Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 24 juil. 2025, n° 2505071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. J C demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a retiré sa carte de résident mention réfugié valable du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2028 et le titre de voyage pour réfugié afférent valable du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen dirigé à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prise par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision portant mesure d’éloignement est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi en méconnaissance de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au titre de son état de santé ;
— la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision attaquée refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision attaquée fixant le pays de destination méconnaît la directive n°2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ; il ne peut être reconduit vers son pays d’origine alors qu’il avait obtenu la qualité de réfugié ;
— la décision attaquée fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision attaquée portant interdiction de retour doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision attaquée portant interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
— la décision attaquée portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bossi, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les observations de Me Serrano, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Agier, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a retiré sa carte de résident mention réfugié valable du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2028 et le titre de voyage pour réfugié afférent valable du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
3. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par Mme H F, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2025-169-0003 du 18 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 juin 2025, produit en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D I, sous-préfet de Prades, à l’effet de signer pour l’ensemble du département, lors des permanences et astreintes qu’il assure, notamment les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesures d’éloignement des étrangers. Ce même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. I, cette délégation de signature est donnée, dans cet ordre, en premier lieu à Mme B E, sous-préfète de Céret puis à M. A G, sous-préfet et secrétaire général et enfin à Mme H F. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que M. I, Mme E et M. G n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
5. Si M. C soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en raison de ses problèmes psychiatriques, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent la procédure de délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du même code. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un vice de procédure. Le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
7. M. C soutient que le préfet n’a pas tenu compte de son état de santé, notamment de ses troubles psychiatriques, avant de prendre la mesure d’éloignement en litige. Toutefois, l’arrêté mentionne qu’il ressort du rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) que le requérant indique bénéficier de la qualité de travailleur handicapé et qu’il serait atteint d’une pathologie psychiatrique de type « schizophrène, bipolaire et paranoïaque impulsif » pour laquelle il bénéficiait d’un suivi médical par le service médico-psychologique régional au sein du centre pénitentiaire ainsi que par le centre hospitalier de Thuir. En outre, en tenant compte de ces circonstances de fait, le préfet de l’Hérault a néanmoins estimé, dès lors que sa présence constituait une menace à l’ordre public, que l’intéressé ne pouvait se voir délivrer aucun titre de séjour en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ".
10. Si M. C soutient que la décision portant retrait de sa carte de résident méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que l’intéressé s’est vu retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celui de l’article L. 432-4 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2016. Suite au dépôt d’une demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a octroyé le statut de réfugié par une décision du 13 décembre 2017 et il a bénéficié d’une carte de résident mention réfugié valable du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2028. Toutefois, M. C a fait l’objet de neuf condamnations pénales en 2020, 2021 et 2023 pour des faits de vol, violence sur une personne chargée de mission de service public, violence avec usage ou menace d’une arme, provocation directe de mineur de plus de quinze ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants, détention, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, vols avec violence dont certains ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et violation de domicile. En raison de la gravité des faits commis, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré qu’il constituait une menace grave pour la société française et a mis fin à son statut de réfugié, décision en date du 21 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 juin 2025. Dans ce contexte, eu égard à la particulière gravité ainsi qu’au caractère répétitif des infractions pénales rappelées précédemment, la présence de M. C sur le territoire français peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident toujours certains membres de sa famille dont sa mère et ses deux enfants âgés de 10 et 11 ans ainsi qu’il ressort du rapport de situation du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) des Pyrénées-Orientales. Si ce même rapport mentionne que son frère et sa sœur sont présents sur le territoire, il est indiqué que leur correspondance est épisodique. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit précédemment, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
16. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-2 1° et 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant la menace à l’ordre public et le risque que l’étranger se soustraie à la mesure d’éloignement. En outre, le préfet précise que ce risque doit être regardé comme établi dès lors que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes telles que mentionnées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché la décision attaquée portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant.
17. En troisième lieu, à supposer même que le requérant était présent depuis dix ans sur le territoire, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait refuser, en application du 1° de l’article L. 612-2 du code précité, d’accorder un délai de départ volontaire à M. C au seul motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et n’a commis aucune erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () « . Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort () soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. ".
19. Il résulte de ces dispositions qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’État ou lorsque, ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
21. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce, il a été mis fin au statut de réfugié de M. C par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2025.
22. En premier lieu, M. C, au visa de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive n° 2011-95/UE, soutient qu’il ne peut être reconduit en Côte d’Ivoire alors même qu’il se serait vu retirer le statut de réfugié par l’OFPRA et la CNDA. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la qualité de réfugié ne fait pas à elle seule obstacle à l’éloignement de l’étranger à destination de son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
24. D’une part, en se bornant à soutenir qu’il ne peut être reconduit dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la communauté LGBT au regard des risques de persécutions et de traitements inhumains et dégradants qu’il pourrait y subir sans apporter d’éléments actualisés sur la persistance d’un risque personnel pour sa vie ou sa sécurité, alors que la décision permet au demeurant son éloignement à destination de tout pays tiers où il serait légalement admissible, M. C ne démontre pas que son éloignement à destination de ce pays lui ferait courir un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées. D’autre part, les éléments produits à la présente instance sont insuffisants pour établir que le requérant encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, découlant de l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit précédemment, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
26. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. C.
27. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J C et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée
M. Bossi La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juillet 2025
La greffière,
C. Touzet
N°2505071
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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