Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2521331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 juillet 2025, N° 2503549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503549 du 25 juillet 2025 enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… B… en application de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 14 novembre 2024 par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à verser une somme de 2 000 euros à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 27 mars 2025, admettant
M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1971 et qui déclare être entré en France sans visa en 2017, a été interpellé par les services de la police aux frontières de Rennes le 14 novembre 2024. Le même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°35-2024-10-28-00028 du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à Alexandra Boyer, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer notamment les mesures d’éloignement, qui comportent les interdictions de retour et les décisions distinctes fixant le pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette dernière n’ait pas été absente ou empêchée lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1. La décision contestée précise que M. B… est entré irrégulièrement en France et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ni d’un titre d’identité ou de voyage. Elle mentionne que l’intéressé, de nationalité comorienne selon ses dires, n’établit pas l’intensité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut en France où réside l’un de ses enfants. Ainsi, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… soutient qu’il réside en France de manière continue depuis 2017. Toutefois, les pièces produites au dossier, en nombre insuffisant, ne permettent pas d’établir la continuité et la stabilité de la présence de M. B… sur le territoire national. En outre, s’il affirme participer à l’entretien de sa fille qui réside avec sa mère, dont il est séparé et qui vit en région parisienne, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, et dès lors que son père, son frère et ses deux autres enfants résident aux Comores, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. B… n’établit pas, par les pièces versées au dossier, participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille née le 4 février 2021. Le moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d’Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé son refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en rappelant les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et en précisant les motifs l’amenant à considérer que M. B… serait susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’était en possession d’aucun document d’identité ni de voyage au moment de son interpellation et ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, indique être entré sur le territoire national en 2017 sans visa et n’avoir jamais sollicité un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors même que l’intéressé disposerait de garanties de représentation. Le moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’interdiction de retour sur le territoire français contestée mentionne, en droit, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en fait, que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière impliquant que l’obligation de quitter le territoire français sans délai ne puisse être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Elle précise également que les liens personnels et familiaux de l’intéressé ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables et que si M. B… déclare être entré sur le territoire national en 2013, il n’apporte pas la preuve de sa présence continue depuis cette date. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen ne peut donc qu’être écarté ainsi que celui tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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