Annulation 24 avril 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2407658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12h.
Un mémoire, produit par Me Sarasqueta pour M. B, le 26 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Sarasqueta, représentant M. B, présent,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 8 juillet 1993 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 18 juillet 2019. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Tarn a a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 18 juillet 2019, entretient une relation amoureuse avec une ressortissante algérienne depuis le mois de juillet 2022, avec laquelle il est marié civilement depuis le 1er décembre 2023 et a eu un enfant né le 5 décembre 2023. Cette dernière réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 21 février 2026, délivré en sa qualité de parents de trois enfants français, nés d’une précédente relation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations et témoignages, rédigés postérieurement à la décision en litige mais relatant une situation de fait préexistante à son édiction, que M. B participe activement à l’accompagnement et à l’éducation des enfants en les accompagnant à l’école et aux rendez-vous médicaux et, qu’il est un soutien pour l’ensemble des membres de la famille, eu égard notamment à la circonstance que sa conjointe exerce une activité professionnelle à temps complet. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale recomposée qu’il forme avec sa compagne n’a pas vocation à se reconstruire dans son pays d’origine dès lors que cette dernière est mère de trois enfants français. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquences, les décisions du même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation la décision du 30 octobre 2024 portant refus de titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an soit délivré à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sarasqueta, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Eat le versement à Me Sarasqueta de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 30 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sarasqueta une somme de 1 200 euros euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Sarasqueta et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉ Le greffier,
B ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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