Réformation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 2204070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 6 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal de réformer, en tant qu’elle fixe à 30,42 euros bruts le montant journalier de son allocation d’aide au retour à l’emploi, la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le président du syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin – Parnes lui a octroyé le bénéfice de cette allocation.
Elle soutient que, pour le calcul de son salaire de référence, les rémunérations à prendre en compte au titre de son congé parental auraient dû être reconstituées conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin – Parnes, représenté par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal de réformer, en tant qu’elle fixe à 30,42 euros bruts le montant journalier de son allocation d’aide au retour à l’emploi, la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le président du syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin – Parnes lui a octroyé le bénéfice de cette allocation.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d’emploi.
3. Aux termes de l’article 11 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : " § 1er – Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l’article 3, entrant dans l’assiette des contributions patronales, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul. / () « . Aux termes de l’article 12 de ce règlement : » § 3 – Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l’employeur à l’issue du contrat de travail () / Si une période mentionnée au § 3ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l’allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période. / Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l’exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du § 1er, afférentes à la période de référence mentionnée à l’article 11 et perçues au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du § 3 de l’article 3. / () / § 3bis. – Les périodes mentionnées au deuxième alinéa du § 3 sont les périodes de maladie () / § 3ter. – Les périodes mentionnées au troisième alinéa du § 3 sont : / () / – les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d’éducation () ".
4. Il résulte de l’instruction que, durant la période de référence qui, s’agissant de la situation de Mme A, s’étendait du 1er janvier 2020 au 31 août 2022, l’intéressée a bénéficié d’un congé parental jusqu’au 2 juin 2022 à l’occasion duquel elle n’a perçu aucune rémunération de ses employeurs, soit durant 884 jours calendaires, avant d’être placée en congé de maladie à compter du lendemain et jusqu’au 29 juillet 2022, soit durant 57 jours calendaires. Dans ces conditions, il appartenait au président du syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin – Parnes de reconstituer les rémunérations à prendre en compte au titre du congé parental de Mme A conformément aux dispositions précitées des troisième et quatrième alinéas du § 3 de l’article 12 du règlement d’assurance chômage, soit, en l’espèce, en multipliant par 884 le montant de son salaire journalier moyen, lequel est obtenu en divisant le montant de l’ensemble des rémunérations perçues par l’intéressée entre le 30 juillet 2022 et le 31 août 2022 par le nombre de jours calendaires correspondant à cette période, soit 33 jours. À défaut pour l’autorité administrative d’avoir ainsi procédé, Mme A est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation de la décision attaquée.
5. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits de la requérante, il y a lieu de la renvoyer devant l’administration pour que soit recalculée et, le cas échéant, versée l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin – Parnes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président du syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin – Parnes du 5 décembre 2022 est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin – Parnes pour que soit recalculée et, le cas échéant, versée l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin – Parnes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin – Parnes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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