Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2504225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2025 et
26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Merbouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) l’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce présent jugement, et dans l’attente, de lui octroyer un titre de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Merbouche, son conseil, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat due au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans le cas où il se verrait refuser l’aide juridictionnelle définitive, de lui verser directement ladite somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par un auteur incompétent ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025 à 12 h 00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé ;
— et les observations de Me Merbouche, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 3 avril 2000 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France en 2023, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du
13 mars 2024, notifiée le 27 mars 2024, puis par une ordonnance confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 12 juillet 2024, elle-même notifiée le 9 août 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 4 avril 2025, M A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le
n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. C D, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
5. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Alors que, dans le cadre de sa demande de protection internationale, M. A a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles il a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de protection internationale, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. A par les services de police en date du 23 janvier 2025, que l’intéressé, assisté d’un interprète, a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d’éléments qui, communiqués au préfet de police, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l’espèce. Ainsi, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une part, vise les stipulations applicables des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables dont notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, fait référence à sa situation personnelle et familiale et mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Il est mentionné que le M. A a déposé une demande de protection internationale et que sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 13 mars 2024, notifiée le 27 mars 2024, puis par décision confirmative de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 12 juillet 2024, elle-même notifiée le 9 août 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 23 janvier 2025, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
9. En cinquième et dernier lieu, pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A soutient que le préfet n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle et professionnelle et de son intégration à la société française, commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il réside en France depuis 2023 et fait état d’une activité professionnelle. Cependant, il ne justifie pas de la réalité de cette activité professionnelle, en tout état de cause exercée de manière irrégulière en l’absence d’autorisation de travail. En outre, il est célibataire et sans charge d’enfant. Enfin, il ne démontre aucune intégration sociale particulière dans la société française, de même en ce qui concerne l’apprentissage de la langue française. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
12. En l’espèce, le requérant étant célibataire, sans enfant à charge et sans attache familiale sur le sol français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A soutient qu’il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, toutefois, il n’apporte pas, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d’asile, d’éléments concrets de nature à établir la réalité et l’actualité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour au Bangladesh. Ses seuls propos, ne peuvent pas suffirent à établir les risques personnels qu’il encourt en cas de retour au Bangladesh. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’implique ni le réexamen de la situation administrative du requérant ni la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. A au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de
M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merbouche et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504225/1-1
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