Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2501080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501080 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 Mme A B, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à titre principal de lui restituer son titre de séjour et à titre subsidiaire de de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou salarié dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne le retrait de titre :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée avant le retrait de titre puisque ses observations n’ont pas été prises en compte ;
— le jugement du 21 novembre 2022 ne lui a pas été notifié ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la dernière carte de résident ayant été octroyée postérieurement au jugement, le préfet ne pouvait retirer ce titre ;
en ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
— les décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision retirant le titre de séjour.
Des pièces ont été enregistrées le 6 mars 2025 pour le préfet de la Loire qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les observations de Me Lawson-Body pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, est entrée en France le 15 avril 2012. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à compter de février 2024. Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 21 novembre 2022, la filiation de l’enfant avec un père français a été infirmée. Par un arrêté du 24 décembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Loire a retiré le titre dont elle bénéficiait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
3. Alors que la requérante a adressé ses observations reçues en préfecture le 18 novembre 2024, l’arrêté en litige indique à tort que « après avoir constaté que Madame n’a pas souhaité présenter ses observations quant à la décision de retrait envisagée. ». Par suite, en absence de prise en compte desdites observations, le préfet de la Loire ne peut être regardé comme ayant respecté la procédure prévue à l’articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, alors que cette procédure contradictoire présente le caractère d’une garantie pour l’intéressée, la requérante est fondée à soutenir que la décision de retrait de titre a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
4. Par voie de conséquence de l’annulation du retrait du titre de séjour prononcée au point précédent, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent également être annulées.
5. L’annulation de la décision de retrait a pour conséquence de rétablir rétroactivement la validité du titre de séjour de la requérante et par suite, n’appelle aucune mesure d’exécution.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2024 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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