Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2500892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 20 octobre 1989, entré en France selon ses déclarations le 13 novembre 2018, a sollicité le 5 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français à la fin de l’année 2018, a conclu le 13 mai 2021 un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent à temps complet avec la société Mozzarella Store 43 et qu’il a exercé cette activité de manière continue jusqu’à la date de la décision attaquée et procédé à la déclaration des revenus correspondant aux services fiscaux. M. B, qui résidait sur le territoire français depuis plus de six ans, exerçait donc, à la date de la décision attaquée une activité dans le même établissement depuis plus de trois ans et demi lui permettant en dernier lieu de bénéficier d’une rémunération nettement supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il suit de là que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 11 décembre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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