Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 janv. 2025, n° 2500041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. D C B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et des décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été placé en centre de rétention administrative ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il vit en Guyane depuis 2009 et que sa famille proche vit également en Guyane ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; qu’il a une fille de nationalité brésilienne née en Guyane française qui y a toujours vécu et dont la mère est en situation régulière ; qu’il a deux autres filles dont la mère est française qui sont aussi scolarisées en Guyane ;
— en cas de renvoi préalable à l’audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C B, ressortissant brésilien né le 4 août 1986 est entré sur le territoire, selon ses déclarations, en 2009, à 23 ans. Il a fait l’objet, le 26 janvier 2024 d’une interpellation dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. A nouveau interpellé le 9 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative.
3. S’il allègue résider en France depuis l’année 2009, M. C B ne produit que les actes de naissance de ses deux filles nées le 28 mars 2017 qu’il a reconnues le 26 juin 2018. Ces seuls éléments alors qu’il n’a pas contesté l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2024, ne peuvent justifier ni de l’ancienneté, ni de la continuité de son séjour. En outre, s’il se prévaut de la nationalité française de la mère de ses filles dont il est séparé, en se bornant à produire la carte nationale d’identité de leur mère et les passeports français de ses filles, il n’établit pas qu’il participe à l’entretien de ses enfants. Dans ces conditions, ces pièces ne sauraient suffire pour caractériser une atteinte à la liberté fondamentale de mener une vie familiale normale. Dans les circonstances de l’affaire, l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme grave et manifestement illégale au sens des dispositions citées au point 1 de l’article L.521-2 du code de justice administrative. L’arrêté en litige ne porte pas davantage une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que
M. C B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2024. Il y a lieu, en conséquence, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, celles tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, en tout état de cause, celles présentées sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B, à la CIMADE et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2025.
.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Suspension
- Aide sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide à domicile ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Aide en nature ·
- Recours ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Référence ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Juridiction judiciaire ·
- Conseil municipal ·
- Compétence des juridictions ·
- Eau usée ·
- Collectivités territoriales
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Pensions alimentaires ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- État
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Conclusion ·
- Remorquage ·
- Recours gracieux ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.