Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 8 févr. 2024, n° 2300437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, la société Remorquage Transport Manutention (RTM), représentée par Me Poitrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Paul du 31 octobre 2022 portant permis d’aménager n° 765/22/ PA 974415 22 D 0009, ensemble la décision du 24 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune et de la société Cambaie Développement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la société Cambaie Developpement, représentée par Me Guillot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la société RTM demande au tribunal de tirer les conséquences du retrait de l’arrêté attaqué et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 octobre 2022 portant permis d’aménager n° 765/22/ PA 974415 22 D 0009 a été retiré par un arrêté du 22 juin 2023 devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société RTM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société RTM.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société RTM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RTM, à la société Cambaie Développement et à la commune de Saint-Paul
Fait à Saint-Denis, le 8 février 2024.
Le magistrat désigné,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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