Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2026, n° 2521545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, 26 et 29 décembre 2025, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Augier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler à titre principal, la procédure de passation du marché dans son ensemble, en ce comprises toutes les décisions prises dans son cadre, dont la décision d’attribution du marché et la décision de rejet de son offre ou, à titre subsidiaire, au stade de l’analyse des offres, les décisions qui se rapportent à la procédure de passation du lot n° 2 « Responsabilité civile et risques annexes » du marché public de services d’assurances pour les besoins des membres du Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle renonce au moyen soulevé dans la requête introductive d’instance et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique relatives à l’information des candidats évincés ;
- une caractéristique essentielle de l’offre a été modifiée en méconnaissance du principe d’intangibilité des offres et de l’égalité de traitement des candidats et est susceptible de l’avoir lésée dès lors que sa proposition est arrivée en seconde position, avec un infime écart de note globale, et que selon le montant ajouté à l’offre variante, celle-ci peut se retrouver en première ou en seconde position ;
- la méthode de notation est irrégulière, arbitraire et complexe et marquée par de nombreuses étapes de correction des données de sinistralité et l’application de l’indemnité théorique, d’un montant de 179 350 euros, au montant de la cotisation annuelle figurant dans son offre tarifaire conduit à un écart final extrêmement faible entre les deux offres de 30 750 euros, et à rendre le prix de son offre plus élevé que celle de l’offre attributaire, alors qu’il était initialement plus bas que cette dernière ; les éléments contenus à l’article 6 du règlement de la consultation ne permettent pas de déterminer la méthode utilisée par le pouvoir adjudicateur pour calculer la « perte théorique d’indemnité moyenne annuelle » et le calcul de ce montant pouvait aboutir à une infinité de résultats possibles, selon les éléments discrétionnairement sélectionnés et pondérés par l’acheteur, qui a pris en compte des éléments de sinistralité qui n’avaient pas à l’être et a procédé à la correction de ces éléments notamment en appliquant un taux de 25% au montant d’indemnité théorique, dont elle n’avait pas connaissance, et qui n’est pas justifié ; elle propose deux autres méthodes de calcul possibles selon le descriptif de la méthode indiquée par le centre hospitalier universitaire du Mans, qui placent son offre en première position ;
- la mise en œuvre des critères de sélection des offres a donné lieu à une neutralisation du critère et des sous-critères techniques en méconnaissance des articles L. 2152-7 et L. 2152-8 du code de la commande publique et du principe d’égalité de traitement des candidats, dès lors qu’elles ont obtenu pour les offres de base et les variantes pour l’ensemble des cinq sous critères les mêmes notes maximales ; les offres de base et les variantes ne devaient pas être notées de la même manière sur le sous-critère « montant des franchises » puisque les montants de franchise proposés sont différents ; le sous-critère relatif à la qualité de la gestion nécessitait d’apprécier comparativement la qualité de l’accompagnement proposé par les candidats et non la seule complétude d’une « Fiche de gestion » ; le centre hospitalier du Mans n’a ainsi pas procédé à une analyse comparative des offres en présence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 29 décembre 2025, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Collart, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique relatives à l’information des candidats évincés n’est pas fondé ;
- le contenu des offres a été précisément décrit dans les chapitres B1 et B2 du cahier des clauses particulières et la méthode d’analyse lui permettant de comparer les offres est exposée à l’article 6.2 « étude des offres » du règlement de la consultation de sorte que les soumissionnaires savaient que leur offre financière serait affectée d’une perte d’indemnité théorique moyenne annuelle, dont les modalités de calcul étaient également explicitées à l’article 6.2 et à l’article 3 du cahier des clauses particulières ; cette indemnité a été déterminée avec rigueur pour tenir compte de la manière la plus fine qui soit de la réalité du contexte de sinistralité et appliquée à toutes les offres variantes ; la société requérante ne l’a jamais interrogé sur cette méthode d’analyse pendant la procédure de passation du contrat, ni sur le principe de l’application de l’indemnité ou sur son montant ;
- la circonstance que les deux offres ont obtenu les mêmes notes sur le critère et les sous critères techniques ne caractérise pas une neutralisation de ce critère, cette égalité s’expliquant par le fait que les deux offres ont été jugées « conformes » pour les trois premiers sous-critères et « très satisfaisant et très complet » pour le sous-critère relatif à la gestion et ont ainsi présenté la même qualité d’offre technique ; il a été procédé à une analyse objective des offres et fait application d’une méthode de notation claire et transparente précisément décrite dans le règlement de la consultation, qui a été appliquée de la même façon aux offres de base et aux variantes ; en tout état de cause l’irrégularité relevée n’est pas de nature à avoir lésé la société requérante.
Par des mémoires, enregistrés les 26 et 29 décembre 2025, la société Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH), représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Relyens Mutual Insurance n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 décembre 2025 en présence de Mme Lécuyer, greffière d’audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Gibert, substituant Me Augier, représentant la société Relyens Mutual Insurance,
celles de Me Collart, représentant le centre hospitalier du Mans,
et celles de Me Juffroy, représentant la société BEAH.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier du Mans a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché public relatif à la réalisation de prestations d’assurance réparties en plusieurs lots, dont le lot n° 2 « responsabilité civile et risques annexes », pour les besoins des membres du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de la Sarthe. Le centre hospitalier du Mans a décidé d’attribuer ce lot à la société Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH) et, par un courrier du 27 novembre 2025, elle a informé la société Relyens Mutual Insurance que son offre n’avait pas été retenue au motif qu’elle n’était pas la plus économiquement avantageuse. Par la présente requête, la société Relyens Mutual Insurance, qui a obtenu, par un courrier du 8 décembre 2025, la communication du détail des motifs de rejet de sa candidature, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler à titre principal, la procédure de passation du marché dans son ensemble ou, à titre subsidiaire, au stade de l’analyse des offres, les décisions qui se rapportent à la procédure de passation du lot n° 2 « Responsabilité civile et risques annexes ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieu, la société requérante a renoncé dans son mémoire en réplique au moyen, soulevé dans la requête introductive d’instance et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique relatives à l’information des candidats évincés.
En deuxième lieu, la société Relyens Mutual Insurance soutient qu’une caractéristique essentielle de son offre a été modifiée en méconnaissance du principe d’intangibilité des offres et de l’égalité de traitement des candidats et est susceptible de l’avoir lésée dès lors que son offre est arrivée en deuxième position, avec un infime écart de note globale. Il résulte de l’instruction que les soumissionnaires du lot n° 2 ont été invités à présenter une offre de base comportant un montant de franchise en cas de dommage corporel de 7 500 euros pour quatre établissements du groupe ainsi qu’une offre variante concernant uniquement le centre hospitalier du Mans avec un montant de franchise porté à 50 000 euros. Afin de procéder au classement des offres de base et des offres variantes qui lui ont été soumises au regard du critère du prix, le centre hospitalier du Mans, conformément à l’article 6. 2 du règlement de consultation, qui prévoit que « dans le cas où la ou les variantes imposées par l’acheteur concernerait(aient) une ou des solution(s) de franchise(s) d’un montant différent de celui prévu au titre de la solution de base, le prix proposé pour cette (ou ces) solution(s) de franchise(s) sera corrigé par l’ajout ou le retrait d’un montant correspondant au gain ou à la perte théorique d’indemnité moyenne annuelle calculé par l’acheteur à partir des éléments de sinistralité joints au marché », a appliqué à la proposition financière de cotisation au titre de la variante une perte d’indemnité théorique moyenne annuelle, dont certains éléments de calcul figuraient en annexe du cahier des clauses particulières. Il est constant que ce correctif, dont le montant, déterminé avant l’analyse des offres, s’élève à la somme de 179 510 euros, a été appliqué à toutes les offres variantes, dont celle de la société Relyens Mutual Insurance. Dès lors, la société requérante, qui avait connaissance de la méthode d’analyse des offres exposée dans le règlement de consultation, n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier du Mans a modifié une caractéristique essentielle de son offre en majorant sa proposition financière du montant de l’indemnité prévue à l’article 6.2 de ce règlement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du code de la commande publique : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
La société Relyens Mutual Insurance soutient que la méthode de notation du critère prix, et, plus particulièrement, celle ayant permis de déterminer le montant de l’indemnité théorique annuelle prévue par l’article 6.2 du règlement de consultation pour procéder au classement des offres de base et des offres variantes, est irrégulière, arbitraire, complexe et marquée par de nombreuses étapes de correction des données de sinistralité laissée à la libre appréciation de l’acheteur. Il résulte de l’instruction que pour fixer le montant de cette indemnité, l’acheteur s’est fondé sur des états de sinistralité établis sur les dix dernières années pour les établissements du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de la Sarthe, joints en annexe au cahier des clauses particulières, et qui permettaient aux soumissionnaires de connaître le nombre de sinistres subis par les établissements à assurer. Il a notamment pris en compte les sinistres clos et ceux en cours ainsi que les frais d’expert et a imputé au montant obtenu de l’indemnité théorique un taux de 25% afin de tenir compte d’un sinistre important en 2016. En se bornant à proposer deux autres méthodes d’évaluation, la première consistant à exclure de l’analyse des états de sinistralité les trois premières et trois dernières années, et la seconde à ne retenir que les sinistres clos sur une période de dix ans, et à soutenir qu’il convenait de retirer des données de sinistralité les frais de dépense, sans apporter d’éléments précis permettant d’apprécier le bien-fondé de ces deux méthodes d’évaluation ou de remettre en cause la pertinence des éléments de calcul retenus par l’administration, la société requérante, qui ne conteste pas que l’application du taux de 25% lui a été favorable, n’établit pas que les éléments d’appréciation pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité théorique annuelle ou que les modalités de son calcul seraient, comme elle le soutient, irréguliers et auraient conduit à ce que l’offre la plus avantageuse ne soit pas choisie.
En quatrième et dernier lieu, le règlement de la consultation, en son annexe 1, fixe
deux critères de sélection des offres, à savoir le prix des prestations et la valeur technique pondérés respectivement à 55 % et à 45 %, et précise que le critère technique des offres se décompose en cinq sous critères intitulés « priorité des textes », « étendue des garanties », « montant des franchises », « montant des garanties et « gestion ». Il est constant que les sociétés Relyens Mutual Insurance et BEAH ont obtenu les mêmes notes maximales pour l’ensemble des sous-critères et du critère technique, soit 45 et ont été départagées par le critère prix. Le centre hospitalier du Mans expose, sans être contredit, que les offres des deux sociétés concurrentes ont été jugées « conformes » pour les trois premiers sous-critères et « très satisfaisant et très complet » pour le sous-critère relatif à la gestion en l’absence de réserve émise par les intéressées sur les demandes du groupement concernant l’étendue et le montant des garanties, le montant de la franchise, la priorité des textes et la gestion et ont ainsi recueilli la totalité des points fixés pour chaque sous critère énoncé à l’annexe 1 du règlement de la consultation. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’acheteur n’aurait pas procédé à une analyse comparative des offres qui lui étaient soumises au regard du critère technique. Par ailleurs, il n’apparait pas que le sous-critère relatif au « montant des franchises » aurait dû donner lieu à une notation différenciée entre l’offre de base et la variante dont les montants de franchise diffèrent, dès lors que l’appréciation des offres devait être effectuée, pour ce critère, au regard de leur valeur technique et non financière, et les deux sociétés soumissionnaires ont accepté le système de franchise demandé par l’acheteur tant pour l’offre de base que pour la variante imposée. Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’annexe 1 du règlement de la consultation, que, s’agissant du critère « gestion », l’appréciation de l’acheteur ne pouvait se limiter à une simple appréciation de la complétude ou de la conformité de l’offre à l’annexe « fiche de gestion » mais nécessitait une évaluation du caractère satisfaisant ou non de l’offre et, en particulier, de la qualité des prestations d’accompagnement et de gestion proposées. Par suite, le moyen tiré de la neutralisation du critère et des sous-critères techniques doit être écarté.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Mans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Relyens Mutual Insurance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Mans et la société BEAH sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Relyens Mutual Insurance est rejetée.
Les conclusions du centre hospitalier du Mans et de la société BEAH présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens Mutual Insurance, au centre hospitalier du Mans et à la société Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH).
Fait à Nantes, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
La greffière,
V. POUPINEAU
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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