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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2505403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2025.
Considérant ce que suit :
1. M. A B, ressortissant malien, a sollicité, le 17 janvier 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai d’un mois, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police expose les raisons pour lesquelles M. B ne peut se voir délivrer de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté attaqué soit postérieur à l’entrée en vigueur de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français de manière habituelle depuis 2018, soit plus de six ans, et qu’il travaille en tant que cuisinier depuis plusieurs années, dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant, entré irrégulièrement en France, y réside de façon habituelle depuis le 9 juillet 2018, soit depuis près de 6 ans et demi, et occupe un emploi dans la restauration depuis janvier 2022, ainsi que cela ressort des bulletins de salaire qu’il produit, soit depuis trois ans. Toutefois, il ressort également de ces pièces qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 23 mai 2022, qu’il s’est soustrait à cette mesure, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, et qu’il n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par ailleurs, en l’absence d’éléments ou pièces circonstanciés, l’intéressé n’établit pas l’existence de liens privés en France. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit à une vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
7. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5. du présent jugement, le préfet de police n’a pas porté au droit à une vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 6. et 7. Du présent jugement, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. CicmenLe président,
J. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505403/6-3
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