Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2518798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 30 juin 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B… C…, enregistrée le 27 juin 2025.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et lui a fait obligation de remettre aux services de police l’original de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession ainsi que de se présenter auprès des services du commissariat de Laon, deux fois par semaine ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Nhouyvanisvong, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation dans la fixation de la durée de cette mesure ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen n’a pas été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- l’obligation de se présenter au commissariat et de remettre un document de voyage n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle réside à Paris et ne peut se rendre tous les jours à Laon.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui a produit des pièces enregistrées les 13 et 14 août 2025 et le 10 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, laquelle n’est pas constitutive d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Nhouyvanisvong, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 11 septembre 1994, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 25 juin 2024. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2025. Par un arrêté du 14 mai 2025, la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et lui a fait obligation de remettre aux services de police l’original de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession ainsi que de se présenter auprès des services du commissariat de Laon, deux fois par semaine. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté du 14 mai 2025 :
L’arrêté attaqué est signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, sous-préfet de l’arrondissement de Laon, qui bénéficiait d’une délégation de la préfète de l’Aisne à l’effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté, en vertu d’un arrêté n° 2024-64 du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 174 des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…). »
Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la notice de renseignements complétée le 1er avril 2025 par Mme C… à la préfecture de l’Aisne qu’elle aurait sollicité son admission au séjour en France sur un fondement autre qu’au titre de l’asile ni qu’elle aurait fait valoir des circonstances justifiant que sa demande soit interprétée comme étant présentée à un autre titre. L’arrêté attaqué, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, énonce, d’une part, que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusé à Mme C…, d’autre part, que les éléments de sa situation personnelle ne permettent pas d’établir l’existence de liens avec la France et de circonstances exceptionnelles, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, Mme C… était accompagnée de deux de ses enfants, nés en 2016 et 2018. L’attestation d’hébergement délivrée le 1er avril 2025 par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration atteste toutefois que la famille prise en charge au centre d’hébergement de Laon jusqu’au 1er avril 2025 était composée de Mme C… et de trois de ses enfants nés en 2016, 2018 et 2022. Dès lors, contrairement à ce que retient la préfète de l’Aisne dans l’arrêté attaqué trois des quatre enfants de l’intéressée séjournaient en France à la date de l’édiction de l’arrêté. Toutefois, alors que le refus de titre de séjour est fondé, ainsi qu’il a été dit, sur le rejet définitif de la demande d’asile de Mme C… ainsi que sur l’absence de liens avec la France et de circonstances exceptionnelles, le refus de titre de séjour ne peut être regardé ni comme fondé sur des faits matériellement inexacts ni comme n’ayant pas été précédé d’un examen particulier de la situation de Mme C…, alors, en outre et au demeurant, que cette dernière a indiqué dans la fiche de renseignements qu’elle a complétée le 1er avril 2025 que sa fille née en 2022 résidait à cette date en République démocratique du Congo.
En troisième lieu, la requérante est entrée sur le territoire français en 2024 moins d’un an avant la date de la décision attaquée. Si elle est accompagnée de trois de ses enfants dont deux étaient scolarisés à cette même date, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme C….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). »
L’arrêté attaqué cite les articles L. 541-1 et L. 542-1 à 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise le 4° de l’article L.611-1 de ce code et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il mentionne la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2024 et celle de la Cour nationale du droit d’asile du 2 avril 2025 ainsi que les éléments de la situation personnelle de l’intéressée retenus par la préfète de l’Aisne. Ainsi, l’obligation faite à Mme C… de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, satisfait à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, Mme C… est entrée en France récemment. Ni la scolarisation de deux de ses enfants en France entre juin 2024 et la date de l’arrêté attaqué ni la circonstance que son fils A… ait bénéficié d’un suivi médical sur le territoire français en raison de problèmes respiratoires, dont la gravité ne ressort pas des pièces du dossier, ne permettent de regarder la décision l’obligeant à quitter le territoire français comme portant au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. La préfète de l’Aisne n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, pour des motifs identiques à ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de Mme C….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce que Mme C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’elle est de nationalité congolaise et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
La requérante invoque des risques qu’elle encourait en cas de retour en République démocratique du Congo en conséquence d’une opération chirurgicale menée par son compagnon. Toutefois, elle n’apporte à l’appui de cette allégation ni précisions suffisantes ni éléments probants de nature à établir la réalité de tels risques. D’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 avril 2025. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu’un délai de départ volontaire est accordé à l’étranger. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). »
Si Mme C… est entrée récemment sur le territoire français et est dépourvue de liens privés et familiaux en France, elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et il n’est pas allégué que sa présence représenterait une menace pour l’ordre public. Dès lors, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans, la préfète de l’Aisne a fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante est donc fondée à demander l’annulation de cette décision sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…). »
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de Mme C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’obligation de présentation auprès des services du commissariat de Laon :
Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. »
Au regard du pouvoir d’appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l’autorité administrative pour apprécier la nécessité d’imposer une obligation de présentation sur le fondement de l’article L. 721-7, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
S’il ressort d’une attestation du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que Mme C… a été hébergée avec trois de ses enfants au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Laon entre le 13 juin 2024 et le 1er avril 2025, la requérante produit une attestation d’élection de domicile auprès du Secours Populaire Français à Paris 18e établie le 7 mai 2025 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait continué à vivre avec sa famille à Laon après le 1er avril 2025. Dans ces conditions, en obligeant Mme C… à se présenter auprès des services du commissariat de Laon tous les mardis et vendredis à 8h30 à compter de la notification de l’arrêté, la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que la requérante est fondée à demande l’annulation de cette décision sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation des décisions de la préfète de l’Aisne du 14 mai 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans et lui faisant obligation de se présenter auprès des services du commissariat de Laon tous les mardis et vendredis à 8h30 à compter de la notification de cette décision.
Sur l’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de la mesure d’éloignement opposée à Mme C…, n’implique pas que l’autorité préfectorale délivre à l’intéressée un titre de séjour, ni qu’elle procède au réexamen de sa situation administrative.
En revanche, eu égard à l’annulation prononcée par le présent jugement de l’interdiction de retour sur le territoire français du 14 mai 2025, et sous réserve que Mme C… n’ait pas fait l’objet d’une telle mesure postérieurement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nhouyvanisvong d’une somme en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions de la préfète de l’Aisne du 14 mai 2025 interdisant à Mme C… le retour sur le territoire français pendant deux ans et lui faisant obligation de se présenter auprès des services du commissariat de Laon tous les mardis et vendredis à 8h30 à compter de la notification de cette décision sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français du 14 mai 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la préfète de l’Aisne et à Me Nhouyvanisvong.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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