Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 mai 2026, n° 2604922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9, 10 et 22 avril 2026, M. B… E…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée personnellement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence dans la mesure où la copie qui lui a été notifiée ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié que le signataire disposait d’une délégation régulièrement publiée pour ce faire ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation dans la mesure où il recherche un emploi et doit effectuer un trajet long et coûteux pour pouvoir respecter l’obligation de présentation qui lui est fixée.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Clément, représentant M. E…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête,
- et celles de M. E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 22 septembre 1994 à Alger, déclare être entré en France à la fin de l’année 2025. A la suite d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet, le 28 octobre 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un arrêté du 7 avril 2026, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. E… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié en entier, de sorte qu’il n’a pas été mis à même de connaître le nom, prénom et qualité de son auteur, la préfète du Rhône a, en tout état de cause, produit l’arrêté attaqué en entier, lequel indique qu’il a été signé par Mme D… F…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé, ainsi qu’il a été dit, par Mme D… F…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier suivant, d’une délégation pour signer les actes administratifs établis par son bureau, à l’exception des actes réglementaires, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
La préfète du Rhône a assigné M. E… dans le département du Rhône avec obligation de se présenter les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures à la direction zonale de la Police aux frontières dans le troisième arrondissement de la commune de Lyon. En se bornant à invoquer ses démarches de recherche d’emploi, alors même qu’il ne bénéficie d’aucun droit au travail, ainsi que la durée, en l’occurrence une cinquantaine de minutes, et le coût du trajet vers le commissariat, accessible en transports en commun depuis son domicile allégué, le requérant, qui ne démontre pas être dépourvu de toute ressource, ne fait état d’aucun élément de nature à établir que cette exigence serait excessivement contraignante compte tenu de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de ce que les modalités de l’assignation à résidence portent une atteinte à sa liberté de circulation ne sauraient être accueillis.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Clément, et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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