Réformation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2025, n° 2409642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409642 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 30 décembre 2024, M. C G, Mme I J épouse G, agissant en leur nom et en celui de leur fille A et au nom M. H G, Mme D G et M. B G, représentés par Me Fregosi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la consolidation de l’état de santé de Mme A G à la suite de l’accident médical survenu à la naissance ;
2°) de condamner l’AP-HM à lui verser une provision de 1 000 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive.
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement à Mme A G de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’expertise demandée est utile.
— la créance ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la selarl Ensen avocats, demande au tribunal administratif :
1°) de limiter le champ de l’expertise demandée ;
2°) de rejeter la demande de provision.
Elle soutient que :
— l’expertise est inutile en ce qui concerne les chefs de préjudice définitivement indemnisés ;
— les créances invoquées font l’objet de contestations sérieuses.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. K Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
En ce qui concerne le principe de l’expertise :
2. Le requérant demande une expertise portant sur la consolidation de l’état de santé de Mme A G, postérieurement à l’accident médical survenu à la naissance. L’intéressée a fait l’objet de deux expertises médicales ordonnées en 2006 par le tribunal de grande instance de Toulon et en 2014 par le tribunal administratif de Marseille, qui ont donné lieu à des rapports ayant conclu que l’état de santé n’était pas consolidé. Il résulte de l’instruction que l’intéressée est devenue majeure et que l’état de santé est susceptible d’être consolidé. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire des requérants, de l’AP-HM et de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
En ce qui concerne le champ de l’expertise :
3. Il résulte de l’arrêt n° 16MA03008 rendu le 14 juin 2018, que la cour administrative de Marseille a statué sur les droits à indemnisation de Mme A G, en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux, sur le préjudice temporaire résultant du besoin d’assistance par une personne extérieure, et en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux, sur les déficits fonctionnels temporaire et permanent, sur les préjudices sexuel et d’agrément, à titre définitif. Par suite, il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance, en excluant de cette mission le préjudice relatif au déficit fonctionnel et les préjudices sexuels et d’agrément sur lesquels la cour a définitivement statué.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
6. Le principe de la responsabilité a été établi par l’arrêt n° 16MA03008 rendu le 14 juin 2018, par la cour administrative de Marseille ayant jugé que la part de responsabilité de l’AP-HM pour la réparation des préjudices subi par Mme A G en conséquence de l’accident médical à la naissance devait être fixé à 30 %, et que les fautes commises ont fait perdre à Mme A G 80 % de chance d’échapper à son handicap, et qu’ainsi l’AP-HM devait être condamné à la réparation de cette fraction du dommage corporel.
En ce qui concerne le lien de causalité :
7. L’arrêt mentionné au point 5 a assuré la réparation des préjudices subis jusqu’à la date de lecture le 14 juin 2018 et a décidé que la consolidation ne pouvait pas être prononcée avant l’âge de 16 ans le 12 avril 2022. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance l’intéressée ayant atteint l’âge de 18 ans, l’état de santé peut être regardé comme consolidé. Par conséquent, doivent être considérées comme non sérieusement contestables les sommes correspondant aux préjudices temporaires entre l’arrêt de la cour du 14 juin 2018 et la consolidation et les préjudices définitifs, dont l’existence est suffisamment certaine après la consolidation.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie par un ergothérapeute et des factures produites par les requérants, que la requérante a gardé à sa charge des dépenses de santé du montant total de 19 826 euros concernant l’achat d’une poussette évolutive et de ses accessoires (Facture de la société IMOP du 14 avril 2011), d’un chariot de douche/ brancard (Facture de la société ALBATROS Médical du 21 septembre 2016), d’un chariot de douche (Facture de la société IMOP du 6 mai 2021), d’un coussin de positionnement micro-bille et accessoires (Facture de la société ALBATROS Médical du 21 septembre 2016), d’un matelas anti escarre (Facture de la Société AMC du 21 novembre 2017), d’un coussin repose tête (Facture de la société IMOP du 13 février 2023), d’une commode avec plateau à langer (facture de la société AMC du 21 novembre 2017), d’un fauteuil roulant manuel, de protections Tena Slip Media plus et Abena Abri Soft basic (Facture du 4 juillet 2024), de protections Azalea confort L44 (Facture du 14 juin 2024), de housse supplémentaire de corset-siège avec appuie-tête amovible et lavable sur mesures (facture du 23 mai 2024), de protections Tena Slip Media plus et Abena Abri Soft basic (Facture du 30 avril 2024), de coussin repose-tête demi-lune (Facture du 13 mars 2023), de housse supplémentaire de corset-siège avec appuie-tête amovible et lavable sur mesures (facture du 1er septembre 2022), de sangle polyester tertiere souple (facture du 4 août 2022). En l’absence de contradiction sérieuse de l’AP-HM sur ce point l’obligation relative au paiement de la somme de 19 826 euros pour réparer ce chef de préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Quant aux dépenses de santé futures :
9. Il résulte de l’instruction que les perspectives d’évolution de l’état de santé de Mme A G ne permettent pas d’envisager dans le futur la diminution des frais exposés pour la santé et que les équipements et fournitures dont l’achat a été effectué au cours de la période précédant la présente ordonnance devront être régulièrement renouvelés. Ces dépenses comprennent un fauteuil roulant manuel, renouvelé touts les cinq ans, dont le coût annuel est de 75,40 euros, une poussette évolutive et de ses accessoires, dont le renouvellement doit être effectué tous les six ans, dont le coût annuel s’élève à 556, 35 euros, un chariot de douche, renouvelé tous les cinq ans, dont le coût annuel de 744,83 euros, des alèses dont le coût annuel est de 146,16 euros, une sangle de transfert renouvelée tous les deux ans, dont le coût annuel est de 88 euros. L’ensemble de ces dépenses s’élève au montant annuel de 1610 euros. Le préjudice en résultant, calculé sur la base de l’euro de rente viagère applicable dans le cas d’une femme âgé de dix-huit ans à la date de la liquidation soit 52,275 selon le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, est égal à la somme de 23452 euros. En l’absence de contradiction sérieuse de l’AP-HM sur ce point, l’obligation relative au paiement de la somme de 24 604 euros pour réparer ce chef de préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Quant aux frais de logement adapté :
10. Les requérants soutiennent que leur logement précédent n’était pas adapté pour accueillir dans des conditions satisfaisantes A, et que le préjudice nécessaire à l’adaptation du logement est égal à la différence entre le prix qui leur a été payé pour la vente de leur logement précédent et le prix qu’ils ont payé pour l’acquisition d’une maison. Toutefois, en l’état de l’instruction ils n’apportent pas d’élément pour justifier de façon suffisamment la nécessité de cette acquisition pour accueillir A. L’obligation relative au paiement d’une somme pour réparer ce chef de préjudice est donc sérieusement contestable. La demande présentée sur ce fondement doit être rejetée.
Quant aux frais de véhicule adapté :
11. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de A a nécessité l’acquisition d’un véhicule adapté au transport d’une personne avec fauteuil, du montant de 30 800 euros, qui compte tenu de la durée de renouvellement de cinq ans, est à l’origine d’un préjudice annuel de 6 160 euros. Le préjudice en résultant, calculé sur la base de l’euro de rente viagère applicable dans le cas d’une femme âgé de dix-huit ans à la date de la liquidation soit 52,275 selon le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, est égal à la somme de 94 094 euros. En l’absence de contradiction sérieuse de l’AP-HM sur ce point, l’obligation relative au paiement de la somme de 94 094 euros pour réparer ce chef de préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
12. Il résulte de l’instruction que Mme A G a besoin, après la consolidation, de l’assistance par une personne extérieure. L’arrêt de la cour administrative de Marseille ayant statué sur les droits à indemnisation concernant ce chef de préjudice à titre temporaire, a jugé que le juge judiciaire avait alloué une indemnité supérieure aux droits à indemnisation sur la période en cause, et qu’en conséquence, sur cette période aucune indemnité complémentaire ne pouvait être accordée. A la date de la présente décision, il ne résulte pas de l’instruction, qu’une indemnité concernant ce chef de préjudice, serait à la charge de l’AP-HM.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
13. Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l’octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d’une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
14. Il résulte de l’instruction que le handicap de Mme A G, consécutif au fait générateur de la responsabilité de l’AP-HM l’a placée dans l’incapacité totale et définitive d’être scolarisé et d’exercer un jour une activité professionnelle. Elle est, par suite, fondé à se prévaloir à ce titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de ses droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale de son préjudice scolaire.
15. Ainsi qu’il a vient d’être dit, l’évaluation de la réparation due à Mme A G, en réparation de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale de son préjudice scolaire, correspond au montant d’une rente annuelle calculée sur la base du salaire médian net de 2024, à la date de la majorité, soit 26400 euros, actualisée annuellement à l’avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés. Les sommes perçues par Mme A G au titre de l’allocation aux adultes handicapés, du versement ou non-versement de laquelle elle devra justifier, viendront, le cas échéant, en déduction de cette rente. En l’absence de contradiction sérieuse de l’AP-HM sur ce point, l’obligation relative au paiement d’une rente annuelle, dans les conditions qui viennent d’être énoncées, pour réparer ce chef de préjudice n’est pas sérieusement contestable.
16. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le préjudice de 19 826 euros relatif aux dépenses de santé actuelles, de 24 604 euros relatif aux dépenses de santé actuelles, de 94 094 euros relatif aux frais de véhicules adapté, constituent pour Mme A G, à l’encontre de l’AP-HM, compte tenu du taux de perte de chance de 80 % et du pourcentage de 30 % d’imputabilité à la responsabilité de l’AP-HM, une créance non sérieusement contestable à la hauteur de 33 245 euros, et d’autre part que le préjudice relatif à la perte de gains professionnels à l’origine d’un préjudice devant être réparé par une rente annuelle de 264 00 euros, actualisée annuellement à l’avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés, est à l’origine d’une créance non sérieusement contestable correspondant à une rente annuelle de 6 336 euros réévaluée aux mêmes conditions. En conséquence il y a lieu d’allouer à Mme A G une indemnité provisionnelle de 33 245 euros et une rente annuelle de 26 400 euros aux conditions qui viennent d’être mentionnées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser à Mme A G une indemnité provisionnelle de 33 245 euros et une rente annuelle de 26 400 euros aux conditions mentionnées au point 16.
Article 2 : Le docteur F E, pédiatre, exerçant à l’institut St Pierre, 371 avenue de l’évéché de Maguelone, 34250 Palavas les Flots est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l’article 1er, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A G et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de Mme A G, décrire son état de santé actuel en décrivant les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) fixer la date de consolidation ;
4°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de Mme A G notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis du fait desdits manquements ;
5°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A G s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
6°) dire si l’état de Mme G est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
7°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M Mme A G, M. C G, Mme I J épouse G, M. H G, Mme D G et M. B G, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à la CPAM des Bouches-du-Rhône et au docteur E, expert.
Fait à Marseille, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
K Argoud
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Location ·
- Meubles ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Prestation ·
- Crédit ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Installation ·
- Notification
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Union européenne ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Excès de pouvoir ·
- Handicap ·
- Santé
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Recours contentieux ·
- Permis d'aménager ·
- Auteur ·
- Aquitaine ·
- Commune ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Titre ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Contentieux ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative ·
- Secteur privé ·
- Compétence
- Agrément ·
- Département ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Assistant ·
- Sécurité
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Associations ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Comités ·
- Audit
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Recours administratif ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.