Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2309366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Notre Villepreux, représentée par la Selarl Grange-Martin-Ramdenie, a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Villepreux a délivré à la SCCV Villa Petra un permis de construire valant division portant sur la réalisation d’un ensemble de 105 logements et un commerce, de la décision du 8 septembre 2023 rejetant son recours gracieux, ainsi que de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de Villepreux a délivré à la SCCV Villa Petra un permis de construire modificatif.
Par un jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur cette requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation des illégalités qu’il a retenues.
La SCCV Villa Petra, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, a communiqué au tribunal, le 7 mai 2025, l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire de Villepreux lui a délivré un permis de construire modificatif, ainsi que la demande et le dossier correspondants.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, l’association Notre Villepreux, représentée par la Selarl Grange-Martin-Ramdenie, maintient ses conclusions à fin d’annulation, et celles tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villepreux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire de Villepreux a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Villa Petra.
Elle soutient que le vice résultant d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) n’a pas été régularisé, au regard des dispositions du chapitre 2 du règlement du PLU approuvé le 28 mars 2024, applicables en secteur UR5b16 pour l’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la commune de Villepreux, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête, ainsi que celles tendant à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Notre Villepreux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives du règlement du PLU approuvé le 28 mars 2024 est irrecevable et / ou inopérant ;
- le permis de construire modificatif du 24 avril 2025 régularise les trois illégalités constatées par le tribunal ;
- les moyens soulevés par l’association Notre Villepreux ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la SCCV Villa Petra, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête, ainsi que celles tendant à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Notre Villepreux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives du règlement du PLU approuvé le 28 mars 2024 est inopérant ;
- les moyens soulevés par l’association Notre Villepreux ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Pasqualin, représentant l’association Notre Villepreux, de Me Ben Hamouda, représentant la commune de Villepreux, et de Me Repeta, représentant la SCCV Villa Petra.
Une note en délibéré présentée pour l’association Notre Villepreux a été enregistrée le 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2023, le maire de la commune de Villepreux a délivré à la SCCV Villa Petra un permis de construire valant division pour la réalisation de logements et d’un commerce. Le recours gracieux formé par l’association Notre Villepreux a été rejeté le 8 septembre 2023. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le maire de Villepreux a délivré à la SCCV Villa Petra un permis de construire modificatif, pour la réalisation de logements et de bureaux. L’association Notre Villepreux a demandé au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Par un jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur cette requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a fixé un délai de 6 mois pour lui notifier une mesure de régularisation des illégalités retenues aux points 17, 19 et 22 de ce jugement, relatives à la méconnaissance, d’une part, des dispositions de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et à celles de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, d’autre part, des dispositions de l’article UD 6 du même règlement, et enfin de celles de l’article UD 7 de ce règlement.
3. Par un arrêté du 24 avril 2025, le maire de Villepreux a délivré à la SCCV Villa Petra un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives :
4. En premier lieu, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. De tels moyens sont inopérants. En outre, un moyen tiré de ce que le permis de régularisation n’est plus conforme aux règles en vigueur à la date de la mesure de régularisation, résultant du nouveau document d’urbanisme entré en vigueur entre le permis initial et la mesure de régularisation, est, eu égard aux droits que le pétitionnaire tient du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l’article L. 600-5-1, inopérant, dès lors que le point du projet ainsi critiqué n’a pas été modifié à l’occasion de la délivrance du permis modificatif.
5. Par le jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2024, le tribunal a estimé que le permis de construire initial du 26 juin 2023 était entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UD 7 du règlement du PLU de la commune de Villepreux approuvé le 30 septembre 2021, en ce qui concerne, d’une part, la distance séparant la façade Nord du bâtiment 1, qui est implanté sur le lot A, par rapport à la limite séparative avec le lot D, d’autre part, les distances séparant les façades Nord et Ouest du bâtiment 3, qui est implanté sur le lot B, de la limite séparative avec le lot C. Il ressort du document graphique du règlement du PLU de la commune de Villepreux approuvé le 28 mars 2024 que le terrain d’assiette du projet est classé en zone urbaine, dans un secteur dénommé UR5b16. Dans son mémoire enregistré le 23 mai 2025, l’association requérante soutient que le permis de construire modificatif du 24 avril 2025 est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions applicables à l’indice 5 comprises dans le chapitre 2 du IV du règlement de ce PLU, relatif aux dispositions particulières applicables en zone urbaine. A l’appui de ce moyen, elle invoque seulement l’implantation des façades Sud des bâtiments 1 et 3, et de la façade Ouest du bâtiment 2 par rapport aux limites séparatives. Ce moyen n’a pas été soulevé avant le jugement avant-dire-droit, de sorte qu’il présente un caractère nouveau. Il ressort en outre de la comparaison entre le plan de masse du permis de construire initial et celui du permis de construire modificatif du 24 avril 2025 que la distance entre ces trois façades et les limites séparatives n’a pas été modifiée, de sorte que ce permis n’a eu ni pour objet ni pour effet de l’autoriser. Ce moyen n’est pas non plus fondé sur un élément révélé par la procédure de régularisation. Il doit, dans ces conditions, être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes du chapitre 2 du IV du règlement du PLU approuvé le 28 mars 2024 : « Dispositions applicables à l’indice 5 / (…) / IMPLANTATION par rapport aux limites séparatives : / Les constructions principales peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. / La marge de retrait doit être égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée au point le plus (L=H/2) avec un minimum de 6 mètres ». Il ressort de la comparaison entre les plans de division du permis de construire initial du 26 juin 2023 et du permis de construire modificatif du 24 avril 2025 que seule une division en deux lots, dénommés A et B, est désormais projetée, en lieu et place de la division en quatre lots précédemment autorisée. Par suite, aucune limite séparative ne s’interpose entre les façades Nord des bâtiments 1 et 3 et la voie publique d’une part, et entre la façade Ouest du bâtiment 3 et la limite séparative du terrain contigu. Le permis de construire modificatif du 24 avril 2025 a régularisé les vices relevés au point 22 du jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2024.
En ce qui concerne l’implantation du projet par rapport aux voies et emprises publiques :
7. Aux termes du chapitre 2 du IV du règlement du PLU approuvé le 28 mars 2024 : « Dispositions applicables à l’indice 5 / (…) / IMPLANTATION par rapport aux voies et implantation par rapport aux emprises publiques. / Les nouvelles constructions principales présentant des rez-de-chaussée actifs doivent être implantées à l’alignement. / Les autres constructions principales doivent être implantées en retrait avec un minimum de 3 mètres ». Aux termes du lexique du règlement, l’alignement est défini comme la limite entre la voie publique ou l’emprise publique et le terrain. Les rez-de-chaussée actifs sont quant à eux définis par ce lexique comme ceux occupés par des activités commerciales, artisanales, de services et équipements, et de bureaux.
8. La demande du permis de construire modificatif du 24 avril 2025 indique que le projet est exclusivement destiné à l’habitation. La notice du projet architectural correspondante indique que la sous-destination de bureaux du rez-de-chaussée du bâtiment 1 a été modifiée pour destiner ce niveau à l’habitation, et que l’implantation de ce bâtiment a été modifiée afin d’assurer le respect d’un recul d’au moins trois mètres par rapport à la voie publique que constitue l’avenue du lieutenant B… A…, ce qui est confirmé par le plan du rez-de-chaussée de ce bâtiment. Il ressort en outre des cotes figurant sur le plan de masse de ce permis de construire qu’aucun point de la façade Est du bâtiment 1 ne se trouve à une distance inférieure à trois mètres de cette voie publique. Dès lors, le permis de construire modificatif du 24 avril 2025 a régularisé le vice relevé au point 19 du jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2024.
En ce qui concerne la desserte du terrain par le réseau public d’adduction d’eau potable :
9. Aux termes du point 3 du III du règlement du PLU approuvé le 28 mars 2024, relatif aux dispositions communes applicables dans toutes les zones : « CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU (…) / 1 – Alimentation en eau potable / La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a transféré à deux syndicats mixtes intercommunaux la compétence eau potable sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines : AQUAVESC et SIRYAE. / (…) / Toute construction (…) qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’eau potable et alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes ».
10. L’avis du syndicat Aquavesc du 15 avril 2025 indique, d’une part, que les bâtiments 1 et 2 pourront être raccordés au réseau public existant dans l’avenue du lieutenant B… A… et, d’autre part, que l’extension du réseau public existant dans la rue Camille Claudel, sur un linéaire d’environ 170 mètres, est nécessaire pour que le bâtiment 3 puisse s’y raccorder. L’avis émis par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le 22 avril 2025 indique que ces travaux d’extension seront financés et réalisés par ses services au mois de juillet 2025, afin notamment d’assurer l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine du bâtiment 3. Les modalités selon lesquelles les trois bâtiments seront raccordés aux réseaux publics d’adduction d’eau potable sont présentées par le schéma inclus dans la notice architecturale de la demande de permis de construire, ainsi que sur le plan de masse du projet. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif du 24 avril 2025 a régularisé le vice relevé au point 17 du jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2024.
11. Il résulte de tout ce qui précède que tous les vices constatés par le tribunal dans le jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2024 ont été régularisés par la délivrance du permis de construire modificatif du 24 avril 2025. Les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Notre Villepreux doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Notre Villepreux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villepreux et par la SCCV Villa Petra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Notre Villepreux, à la SCCV Villa Petra et à la commune de Villepreux.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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