Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2308958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2023, N° 2303456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303456 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A…, représenté par Me Shibaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’enregistrer sa demande de naturalisation « à l’expiration du délai de recours à l’encontre de l’arrêt », sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale du 25 août 2022 est signée par une autorité incompétente ;
- la décision implicite du ministre de l’intérieur a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ;
- la décision implicite du ministre de l’intérieur n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 14 août 1994, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 25 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie a ajourné cette demande à deux ans. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 25 octobre 2022. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur, pendant plus de quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / (…) Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ».
3. La décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours administratif préalable obligatoire institué par ces dispositions se substitue à la décision initiale de l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, d’une part, il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni d’aucune autre disposition, ni d’aucun principe, que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision préfectorale portant ajournement d’une demande de naturalisation à deux ans serait soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. D’autre part, aucune disposition, ni aucun principe, n’impose au ministre de communiquer à M. A… le compte rendu de son entretien d’assimilation préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite du ministre de l’intérieur. Par suite, il ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». L’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) ».
8. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance, par le postulant, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, ainsi que des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
9. Il ressort du compte rendu de l’entretien d’assimilation réalisé le 9 août 2022 que M. A… n’a pas répondu aux questions « que représente le 14 juillet ? », « dans quelle République sommes-nous ? », « qui a lancé l’appel du 18/06 pour libérer la France ? », et qu’il n’a pas su donner le nom de B… ministre, d’hommes ou de femmes de lettres, du pays qui a quitté l’Union européenne en 2020, d’une organisation internationale, autre que l’Union européenne, à laquelle la France appartient, ni la date à laquelle la Seconde guerre mondiale s’est terminée, et ce alors même qu’il aurait pu se préparer en prenant connaissance du livret du citoyen. Par suite, eu égard à ces éléments, et au large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant implicitement l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formée par M. A…, en raison d’un défaut d’assimilation, et ce en dépit des bonnes réponses qu’il a par ailleurs données lors de son entretien, et des circonstances qu’il réside en France depuis dix-neuf ans, qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, et qu’il dispose de revenus suffisants.
10. En dernier lieu, une décision portant ajournement à deux ans d’une demande de naturalisation ne présente pas le caractère d’une sanction. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée constitue une sanction disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 500 euros sollicitée à ce titre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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