Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2404693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2404693, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme C… D… épouse E…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de l’Ariège a méconnu les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades et n’a pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est privée de base légale.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 23 août 2024 et 7 février 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme D… n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête n° 2404694, enregistrée le 31 juillet 2024, M. G…, représentée par Me Bachet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de l’Ariège a méconnu les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades et n’a pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est privée de base légale.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 23 août 2024 et 7 février 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. F… n’est fondé.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. F… et Mme D… épouse F…, ressortissants arméniens nés respectivement les 7 décembre 1984 et 1er juin 1988, déclarent être entrés en France le 22 mars 2023. Le 4 décembre 2023, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour en se prévalant de leur qualité de parents étrangers d’un enfant malade. Par deux arrêtés en date du 11 avril 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par leurs requêtes, M. F… et Mme D… épouse F… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2404693 et 2404694, qui concernent les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
Par un arrêté du 18 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 12-2023-220 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Aveyron s’est fondé pour refuser d’admettre M. F… et Mme D… épouse F… au séjour, leur faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Les arrêtés mettent ainsi les intéressés en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, le préfet de l’Aveyron produit en défense l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 février 2024 sur lequel il s’est fondé pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison du fait que le préfet ne rapporte pas la preuve de la saisine du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En deuxième lieu, M. F… et Mme D… épouse F… soutiennent que les décisions contestées sont entachées d’un « vice de procédure » dès lors que le préfet de l’Aveyron n’a pas pris en compte la situation personnelle de leurs trois enfants. Toutefois, si les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient aucune règle de procédure qui s’imposerait au préfet. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soulever, à l’encontre de ces décisions, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n’aurait pas pris en compte la situation personnelle de leur enfant mineur.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. F… et à Mme D… épouse F… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aveyron s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 21 février 2024, par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de leur fils A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel il peut voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que A… F…, dont les parents ont levé le secret médical, souffre d’une « tétraparésie et d’un retard global de développement très sévère », avec une « très probable cécité sur atrophie optique séquellaire », qui nécessitent une prise en charge kinésithérapique et rééducative. D’une part, si les requérants produisent divers certificats médicaux notamment d’un pédiatre neurologue, d’un ophtalmologue et d’une spécialiste en rééducation, diverses ordonnances du 19 décembre 2023 et des justificatifs de rendez-vous en date du 20 mars 2024 pour des consultations en pédiatrie et anesthésie courant octobre 2024, aucun de ces éléments médicaux ne permet, eu égard à leur nature et leur teneur, de remettre en cause la décision du préfet, ni l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. D’autre part, si les requérants allèguent qu’ils ne pourront bénéficier d’une couverture maladie pour assumer le coût des soins en raison de l’absence de couverture maladie universelle en se fondant sur un article, publié le 7 février 2024, relatif au système de santé et d’accès aux soins en Arménie et font valoir que leur retour dans leur pays d’origine entraînera l’interruption de la prise en charge de leur fils durant le temps nécessaire pour reconstruire une équipe médicale, ces éléments ne suffisent pas à établir que le jeune A… ne pourrait bénéficier effectivement du suivi médical imposé par son état de santé compte tenu des caractéristiques du système de santé arménien. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Aveyron aurait entaché les décisions litigieuses d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. F… et Mme D… épouse F… déclarent être entrés sur le territoire français le 22 mars 2023, accompagnés de leurs trois fils. D’une part, il résulte ce qui a été dit au point 12 qu’il n’est pas démontré que leur fils A… ne pourrait bénéficier d’un traitement ni d’un suivi adapté à son état de santé en Arménie. D’autre part, les requérants ne justifient d’une insertion particulière, notamment socio-professionnelle, dans la société française ni être dépourvus d’attaches familiales ou personnelles dans leur pays d’origine, l’Arménie, où ils ont respectivement vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf et trente-cinq ans. Au surplus, et alors même que leurs enfants sont scolarisés en France, ils ne produisent aucun élément de nature à établir que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par les décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, il n’est pas davantage établi que le préfet de l’Aveyron aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des intéressés.
En sixième et dernier lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Les décisions litigieuses n’ont pas pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants. Il s’ensuit que M. F… et Mme D… épouse F… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Aveyron aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. F… et Mme D… épouse F… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14 du présent jugement, M. F… et Mme D… épouse F… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, il n’est pas davantage établi que le préfet de l’Aveyron aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. F… et Mme D… épouse F… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement les concernant sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés préfectoraux du 11 avril 2024, présentées par M. F… et Mme D… épouse F…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2404693 et 2404694 présentées par M. F… et Mme D… épouse F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F…, à Mme C… D… épouse F…, à Me Bachet et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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