Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2504383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504383 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 13, 18 et 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer ses documents d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— ils ont été pris par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— ils méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent les normes européennes relatives à la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Lassoued, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral, et développe le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B a produit des pièces en délibéré, qui ont été enregistrées le 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bulgare né le 12 août 1969, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 10 mars 2025, notifié le 11 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté, daté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (). « . Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (). « . En application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Enfin, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « aux termes duquel : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en 2017 et démontre y travailler depuis le 8 janvier 2018, soit depuis plus de cinq ans à la da date de la décision attaquée, et disposer d’un logement stable depuis le 6 septembre 2018, où il vit avec sa femme, ressortissante bulgare, et son dernier enfant, né en France le 14 janvier 2019 et scolarisé. Ses quatre autres enfants, majeurs, résident également en France. Le requérant disposait donc d’un droit au séjour permanent au sens des dispositions précitées. En outre, pour considérer que le comportement de M. B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que le requérant avait été interpellé pour agression sexuelle sur la compagne de l’un de ses fils dans la nuit du 8 au 9 mars 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et de ses déclarations à l’audience, que le requérant nie les faits qui lui sont reprochés et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale à ce jour. Dès lors qu’aucune pièce du dossier ne vient corroborer la matérialité des faits pour lesquels il a été interpellé, ils ne peuvent être regardés, en l’état des pièces du dossier, comme établis tant qu’aucune condamnation n’est intervenue, l’audience correctionnelle ne devant avoir lieu que le 11 septembre 2025. En l’état des pièces du dossier, le préfet du Val-d’Oise n’établit pas l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions fixant le pays à destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence doivent également, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation des décisions attaquées implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer les documents d’identité à M. B. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 10 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. B ses documents d’identité.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. Prost
La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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