Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2303618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2023, les 6 janvier, 12 mai et 17 juin 2025, Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. B… C…, représentée par Me Boussac-Di Pace, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par son fils M. B… C… à la suite de l’accident dont il a été victime le 27 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son fils a été victime de la chute de la branche d’un chêne appartenant au département de la Gironde dont la responsabilité est engagée en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; le conseil départemental ne justifie pas de l’entretien normal de l’arbre litigieux qui n’a fait l’objet d’aucune intervention depuis l’année 2008, date à laquelle il aurait dû être coupé ;
- elle est fondée à solliciter la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre des préjudices subis ; l’expert médical a indiqué que la consolidation de l’état de santé de son fils ne pourrait intervenir avant une période de deux ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023, les 13 mars, 23 avril et 10 juillet 2025, le département de la Gironde, représenté par Me El Kaim, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société SMDA à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il soutient que :
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne lui est imputable dès lors qu’un patrouillage de surveillance avait été réalisé dans les jours qui ont précédé la chute de la branche du chêne et n’a révélé aucune anomalie ; la branche ne présentait aucun signe de pourrissement extérieur et son altération n’était pas visible ; en outre, le 30 octobre 2018, il a sollicité un devis auprès de la société SMDA pour le nettoyage du bas de l’arbre, le nettoyage de la couronne et la taille de réduction et cette intervention a eu lieu le 30 novembre suivant ; cette intervention concernait deux arbres, le premier près de l’abri bus et le second au lieu-dit l’Embarie ; cet arbre, comme tous les arbres des routes départementales, a de surcroit fait l’objet d’un entretien et d’une surveillance réguliers ;
- à titre subsidiaire, la société SMDA doit être condamnée à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en sa qualité de titulaire du marché n° 16.0118 relatif à l’entretien des plantations d’alignement des routes départementales de la Gironde ; seul l’élagueur est habilité à intervenir et est qualifié, notamment, pour apprécier l’état physiologique et biologique de l’arbre, son état sanitaire à partir de l’observation de symptômes, ainsi que ses défauts mécaniques et points de faiblesse ; l’article 3.1 du CCTP stipule que l’entreprise SMDA est tenue de signaler rapidement et par écrit au représentant de la maîtrise d’œuvre, tout problème sanitaire qu’elle sera amenée à constater et pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens, ou à la pérennité des végétaux ; dans l’hypothèse où la responsabilité du département de la Gironde serait retenue pour défaut d’entretien normal, ce dernier serait en réalité imputable à la société SMDA qui a commis une faute au regard de ses engagements contractuels.
La procédure a été communiquée à la société SMDA qui n’a produit aucun mémoire dans le cadre de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2025 par une ordonnance du 15 juillet 2025.
Un mémoire en intervention présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a été enregistré le 15 janvier 2026.
Vu :
l’ordonnance du 16 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné le Dr D… en qualité d’expert et le rapport d’expertise médicale du 25 août 2025 ;
l’ordonnance du 16 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui comprend le montant des allocations provisionnelles accordées par des ordonnances du 15 décembre 2023 et du 17 octobre 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Boussac-Di Pace, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Darricau, représentant le conseil départemental de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
Le 27 septembre 2020, alors qu’il attendait à bicyclette des amis à l’intersection des routes départementales RD 15 et RD 126E3, M. B… C…, alors âgé de 12 ans, a été victime de la chute de plusieurs mètres de la branche d’un chêne pubescent à l’origine d’un traumatisme crânien grave avec lésions parenchymateuses intracérébrales fronto-pariétales droites multiples ayant nécessité une intubation et une ventilation sur place ainsi qu’un héliportage jusqu’au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Par courrier du 19 septembre 2022, une réclamation préalable a été formulée par Mme C… pour le compte de son fils auprès du conseil départemental de la Gironde qui l’a rejetée le 17 mai 2023. Mme C… a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui a ordonné le 16 novembre 2023, une expertise médicale confiée au docteur D… qui s’est adjoint un sapiteur pour réaliser une évaluation neuropsychologique de la victime. Mme C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils demande au tribunal dans la présente instance de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation des dommages subis par M. B… C… à la suite de l’accident dont il a été victime le 27 septembre 2020.
Sur la responsabilité :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que le chêne pubescent dont la branche a chuté sur le jeune B… C… est situé à l’angle des routes départementales RD 15 et RD 126E3 et appartient au domaine public routier du département de la Gironde. La responsabilité du département est ainsi engagée à l’égard de la victime du fait de cet accident à moins que l’administration n’apporte la preuve, soit d’un cas de force majeure, soit d’une faute de la victime, soit, celle-ci étant un usager, de l’entretien normal des dépendances de la voie publique.
Il résulte du rapport d’expertise du 12 mai 2021, établi par un expert de l’Office national des forêts dans le cadre de l’enquête préliminaire, que la rupture de la branche en litige est due à une pourriture blanche induite par la présence d’un champignon, le « phellin du chêne ». L’expert précise que compte tenu du positionnement de la branche et de sa taille, sa disposition ne devait pas en faire un élément distinctement repérable et qu’il était impossible pour une personne non qualifiée d’appréhender que cette branche était en mauvais état au point de tomber ou d’exiger son retrait. Il indique en outre qu’un « technicien de l’arbre aurait remarqué si cette branche, située à 17 mètres du sol, présentait un quelconque dépérissement mais étant à moitié vivante, la décision de la retirer n’aurait pas forcément été préconisée. En effet l’altération étant interne et donc invisible du sol, aucune fructification de lignivore n’était visible sur la plaie d’arrachement et il ne nous n’a pas été possible de vérifier s’il y en avait sur la branche qui a chuté » puisqu’elle a été débitée et retirée avant que l’expertise n’ait lieu ». Enfin, l’expert préconise seulement de retirer le bois mort au-dessus des chaussées départementales et de ne pas procéder à d’autres mutilations telles que des coupes de branches vivantes. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que si la chute de la branche litigieuse est due à un pourrissement intérieur en raison de la présence d’un champignon, cette branche située au-dessus de la chaussée était à la date de l’accident saine d’aspect, comportait des feuilles, et ne présentait aucun signe de dangerosité extérieure, justifiant qu’elle soit coupée.
Par ailleurs, le conseil départemental de la Gironde fait valoir qu’il procède à un entretien régulier des arbres situés le long des routes départementales, assuré à la fois en régie et dans le cadre d’un marché conclu avec l’entreprise SMDA signé le 22 mars 2016. Il résulte de l’instruction que cette entreprise était intervenue sur l’arbre litigieux le 30 novembre 2018 pour réaliser un nettoyage de sa couronne ainsi qu’une taille de réduction. Si la requérante conteste la réalité de cette intervention sur l’arbre en cause en soutenant qu’il ne se situe pas à côté de l’abri-bus, la facture produite par le conseil départemental de la Gironde permet d’établir que deux prestations ont été réalisées ce jour-là, dont une à « l’angle l’Embarie » concernant un arbre dont le diamètre est supérieur à 50 cm, ce qui correspond à celui du chêne litigieux dont le diamètre a été évalué par l’expert à 124 cm et l’autre dans la zone distincte des Moureaux près de l’abri-bus. La réalité de cette intervention est également confirmée par le directeur de la société SMDA qui a indiqué par un courriel du 7 février 2025 qu’une intervention « sur le chêne de la RD15 commune de Neuffons angle l’Embarie » avait été réalisée « selon les termes du CCTP du conseil général de la Gironde », et par un voisin qui a indiqué qu’une entreprise mandatée par le conseil départemental était intervenue sur les arbres le long de la départementale en 2018. Il résulte également de l’instruction que le 15 septembre 2020, soit moins de quinze jours avant la chute de la branche de l’arbre, un patrouillage du réseau a été effectué et n’a révélé aucun incident.
Par suite, malgré la gravité particulière des conséquences dommageables de l’accident survenu le 27 septembre 2020, l’accident n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en cause de nature à engager la responsabilité du département.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de maintenir à la charge de la requérante les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 000 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 16 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme C… au titre des frais liés au litige soit mise à la charge du département de la Gironde.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 000 euros par l’ordonnance du 16 octobre 2025 sont mis à la charge définitive de Mme C….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au conseil départemental de la Gironde, à la société SMDA, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère.
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière,
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