Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2507475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, le département de la Haute-Savoie, représenté par le président du conseil départemental, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section B n°565 et du site « Domaine de Rovorée – La Châtaignière » et l’enlèvement de leurs caravanes, véhicules et objets ;
2°) d’assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire ;
3°) en cas de résistance, de condamner tout occupant au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par jour et pour la période courant de la date du prononcé de l’ordonnance signifiée aux occupants à la date de libération effective des lieux occupés, outre les frais induits au titre des réparations des biens matériels dégradés à intervenir.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies : les personnes concernées sont installées sans droit ni titre sur le domaine public au sein de l’espace naturel sensible du « Domaine de Rovorée – La Châtaignière » et l’occupation illicite présente un risque de troubles à la sécurité et à la salubrité publiques compte tenu des branchements sauvages effectués sur les réseaux (électricité et eau) et du fait que la parcelle en cause n’est pas équipée en sanitaire ni en plateforme de collecte des ordures ménagères ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que des personnes de la communauté des gens du voyage se sont installées avec leurs caravanes et véhicules sur la parcelle cadastrée section B n°565 située route d’Excenevex à Yvoire, laquelle fait partie du domaine public du département de la Haute-Savoie. Dès lors que ces personnes ne justifient d’aucun titre les autorisant à occuper le terrain, la mesure d’expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette mesure présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que les intéressés ont mis en place des branchements non sécurisés au réseau d’électricité avec des câbles posés à même le sol, ce qui présente un risque pour la sécurité publique et que l’occupation illicite présente des risques pour la salubrité en raison de l’absence de sanitaires. Par ailleurs, la parcelle occupée irrégulièrement se situe dans le périmètre de l’espace naturel sensible « Rovorée – La Châtaignière » et son occupation est de nature à nuire à sa préservation.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section B n°565 de quitter les lieux dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par véhicule et par caravane et par jour de retard passé ce délai.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application du second alinéa des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, de donner caractère exécutoire à la présente ordonnance aussitôt qu’elle aura été rendue, par dérogation à la règle selon laquelle elle prend normalement effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification.
O R D O N N E
Article 1er :Il est enjoint à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section B n°565 située à Yvoire de quitter les lieux dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard par véhicule et par caravane passé ce délai.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie et à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section B n°565 située à Yvoire.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507475
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