Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2319929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sweta |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la société Sweta doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a rejeté sa demande d’activité partielle.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le rejet de la demande d’activité partielle mettait l’entreprise dans une situation économique catastrophique, eu égard au sinistre dont l’immeuble qui accueille l’entreprise a été victime.
La requête a été communiquée à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2022, le service des architectes de sécurité de la ville de Paris a constaté qu’un mur porteur de l’immeuble sis 48, boulevard Beaumarchais dans le 11e arrondissement de Paris avait subi un affouillement et n’assurait plus sa fonction porteuse. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la maire de Paris a interdit l’accès à la cuisine située au sous-sol et à deux salles de restauration de la brasserie située dans cet immeuble, qu’exploitait l’entreprise Sweta. Par un arrêté du 3 février 2023, la maire de Paris a limité l’interdiction à la cuisine. L’entreprise requérante a demandé le placement de ses salariés en position d’activité partielle pour la période du 14 décembre 2022 au 31 mars 2023. Le 27 juin 2023, elle a présenté une nouvelle demande, présentée comme un avenant, pour la période du 1er avril au 30 juin 2023. Par une décision du 28 juin 2023, la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a rejeté cette demande. La société Sweta demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I.- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement () ». Aux termes de l’article R. 5122-2 du même code : « L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle () » et aux termes de l’article R. 5122-3 : « Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : / 1° En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R. 5122-1 () ». Il résulte de ces dispositions que les demandes de placement en position d’activité partielle doivent être adressées au préfet avant que le placement n’ait lieu, sauf si la suspension de l’activité de l’établissement est due à un sinistre, auquel cas la demande peut être adressée dans les 30 jours qui suivent le placement des salariés en position d’activité partielle.
3. Il n’est pas contesté que la demande de la société requérante du 27 juin 2023 à fin d’autorisation de placement de ses salariés en activité partielle pour la période du 1er avril au 30 juin était tardive au regard de ces dispositions. Or, aucune disposition du code du travail ne donne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, la faculté d’y déroger, y compris dans le cas où le rejet de l’autorisation de placement en position d’activité partielle aurait des conséquences économiques d’une particulière gravité sur l’entreprise qui les sollicite, ce qui, au demeurant, n’est pas démontré par la société requérante. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a refusé à la société Sweta l’autorisation sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sweta doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sweta est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sweta et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signée
F. JEHL
La présidente,
signée
M. SALZMANNLa greffière,
signée
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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