Rejet 20 décembre 2024
Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 déc. 2024, n° 2401286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la naturalisation et qu’elle n’a jamais reçu le courrier sollicitant des pièces manquantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de ses écritures, Mme B ne conteste pas ne pas avoir donné suite, avant que n’intervienne la décision attaquée du 11 mars 2024, à un courrier du 22 janvier 2024 par lequel les services de la préfecture l’invitaient à compléter son dossier en produisant le formulaire de demande, son acte de naissance original, une copie de son passeport, un certificat de scolarité de l’année en cours, le bordereau de sa situation fiscale P237 portant sur les trois dernières années, le bordereau des paiements CAF ou MSA perçu sur les douze derniers mois, ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois au nom de l’hébergeant et de l’hébergée. Par ailleurs, il ressort des mentions portées sur le pli contenant la notification du courrier du 22 janvier 2024 et de son bordereau d’accusé de réception par voie postale que Mme B a été avisée de la présentation de ce pli à l’adresse qu’elle a déclarée comme étant toujours son domicile aux termes de ses écritures. Par suite, l’intéressée ne peut utilement, afin de contester la légalité de la décision attaquée, soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la naturalisation et qu’elle n’a jamais reçu le courrier sollicitant des pièces manquantes. Dans ces conditions, Mme B ne se prévaut que de considérations inopérantes à l’encontre du motif de classement sans suite de sa demande de naturalisation, faute de production des documents demandés par la préfecture.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées par application du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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