Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2311953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 16 mai 2025, mise à disposition le même jour sur l’application Télérecours, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, M. A… sollicite un non-lieu à statuer sur le fond. Il y a lieu de donner acte et de juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions principales.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les strictes circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A….
Article 2 : le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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