Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 avr. 2025, n° 2502327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502327 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Moura, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé son expulsion et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’actuellement placé en centre de rétention administrative depuis le 13 mars 2025, il est sur le point d’être éloigné du territoire français, les autorités consulaires marocaines ayant délivré un laissez-passer et un vol ayant été réservé pour le 9 avril 2025 ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu prévu par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet de Tarn-et-Garonne n’ayant pas recueilli ses observations avant d’édicter l’arrêté attaqué ;
S’agissant de la décision portant expulsion :
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il n’a pas été avisé de la procédure d’expulsion engagée à son encontre dans les délais et les conditions de forme prévues, ni valablement convoqué en vue de sa comparution devant la commission d’expulsion ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis l’âge de sept ans, est père d’un enfant français et l’essentiel de sa famille, dont sa mère âgée de soixante-dix-neuf ans, réside sur le territoire français ; il a deux frères de nationalité française ; il a travaillé, suivi des stages et fait un nombre conséquent de démarches pour se réinsérer ; ancien toxicomane, il est suivi pour soigner son addiction ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit un mémoire en production de pièces enregistré le 7 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502321 enregistrée le 3 avril 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moura représentant M. A, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures, en insistant sur le fait que l’expulsion a été prononcée à l’issue d’une procédure irrégulière, M. A n’ayant pas, selon elle, été régulièrement convoqué devant la commission d’expulsion, et sur l’atteinte disproportionnée que l’arrêté en litige porte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 17 mai 1982 à Beni Boukhlaf (Maroc), est entré régulièrement en France en août 1989 à l’âge de sept ans. Il s’est vu délivrer le 12 février 2015 une carte de résident, qui a expiré le 11 février 2025, sans qu’il en sollicite le renouvellement. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées d’une part, au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne et à Me Moura.
Fait à Toulouse le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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