Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 mars 2026, n° 2600986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025, par laquelle sa demande d’exercice en télétravail a été refusée ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de l’Allier la somme de 4 000 euros « au titre du préjudice subi suite à la perte de trois mois de revenus ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Par la présente requête, Mme B…, agente contractuelle affectée à la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Allier, demande l’annulation de la décision par laquelle la directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Allier a rejeté sa demande tendant à exercer ses fonctions en télétravail à hauteur de 4 jours flottants mensuels. Toutefois cette décision, prise au motif qu’il s’agit d’un poste de renfort pour lequel une présence physique est requise, n’implique aucune diminution des responsabilités de Mme B…, ni perte de rémunération. Elle ne porte pas davantage atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de l’intéressée, ni ne bouleverse ses conditions de travail. Enfin, elle ne révèle l’existence d’aucune sanction prise à l’égard de la requérante ni de discrimination à son encontre. Par suite, cette mesure présente en l’espèce le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation sont, par suite, manifestement irrecevables.
Eu égard à ce qui précède, les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant du rejet de sa demande de télétravail doivent également être rejetées.
Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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