Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2401081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tacita, demande au tribunal :
1°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 62 760 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait du refus de la promouvoir au grade de préposé-chef ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle aurait dû accéder au grade de préposé-chef en 1998, après 15 années de service ;
- les rejets de ses demandes de promotion ont engendré un préjudice économique, évalué à 32 760 euros, et un préjudice moral, évalué à 30 000 euros.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour La Poste et enregistré le 26 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la Poste et à France Télécom ;
- la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tacita, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par La Poste en qualité de préposée par voie d’examen le 14 février 1982. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner La Poste à lui verser la somme de 62 760 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus de la promouvoir au grade de préposé-chef.
Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la Poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration (…), non seulement par voie de concours (…) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (…) suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d’aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d’accueil (…) »
Mme B… doit être regardée comme recherchant la responsabilité de La Poste en raison de son absence de progression de carrière et de promotion au grade de préposé-chef. Toutefois, la promotion de grade ne constitue pas un droit. Si Mme B… soutient qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’une promotion depuis l’année 1998, il résulte des dispositions législatives et règlementaires précitées qu’un tel avancement est soumis à l’examen de sa valeur professionnelle et des acquis de son expérience professionnelle. A cet égard, Mme B… n’établit pas, en se bornant à produire les décisions procédant à son recrutement et à sa titularisation, un courrier du 22 décembre 1982 l’informant de l’impossibilité de l’affecter en Martinique ainsi qu’un courrier du 7 février 2018 l’informant de ce qu’elle était inscrite sur la liste pour l’accès au grade de conducteur des travaux de la distribution et de l’acheminement et de ce que sa candidature à la promotion, évaluée « excellente candidature », n’a pas été retenue lors de la séance de la CAPN du 14 décembre 2017 après application des critères de départage statutaire aux candidatures ayant la même évaluation, que la décision par laquelle sa promotion a été refusée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, elle n’établit pas que la Poste aurait commis une faute dans la gestion de sa carrière.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par La Poste, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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