Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2026, n° 2604310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de procéder au réexamen de sa demande ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604307 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien né en 1986, a déposé, le 2 juin 2024, une première demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction valable du 15 mai 2025 au 14 août 2025. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir qu’il est conjoint de français et qu’une fille est née de cette union, en 2001, qu’il est maintenu en situation de précarité et ne peut présenter l’enfant à sa famille en Algérie. Toutefois, M. A…, qui a demandé un premier titre de séjour, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, M. A… s’étant maintenu en France en situation irrégulière pendant plusieurs années, la décision litigieuse ne modifie pas sa situation administrative. Enfin, alors qu’il est conjoint de français, il ne produit aucune pièce relative à ses ressources et ses charges de nature à justifier que l’absence de titre de séjour porterait à sa situation et à celle de sa famille un préjudice grave et immédiat. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Versailles, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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