Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2206336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. A C, représenté par Me Zohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 juillet 2020 portant constat d’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre n’était pas compétent pour prendre une décision expresse en substitution de la décision préfectorale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 28 mars 1966, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui en a constaté l’irrecevabilité par une décision du 17 juillet 2020. Il demande l’annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à cette décision un rejet de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il suit de là que le ministre était habilité à prononcer le rejet de la demande de naturalisation de M. C sur le recours administratif obligatoire exercé par l’intéressé à l’encontre de la décision préfectorale du 17 juillet 2020, quand bien même une décision implicite de rejet de ce recours était née précédemment. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n’avait pas compétence pour prendre la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
4. Pour rejeter de la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l’intérieur a relevé que l’épouse et l’enfant mineur de l’intéressé résident à l’étranger, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant établi de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales en France. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis de nombreuses années, pays dans lequel il est bien inséré et où résident ses quatre enfants nés d’une autre union, il ne conteste pas, ce faisant, la matérialité du motif opposé par le ministre. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de rejeter la demande présentée par M. C pour le motif mentionné ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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