Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 juil. 2025, n° 2300011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme globale de 49 065,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 1er février 2021';
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors que la chute sur son pied gauche d’un portail du parc Saint-Vicens constitue un accident de service';
— cet accident de service est à l’origine de préjudices qui doivent être indemnisés à hauteur de :
* la somme de 9 536,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 1er février 2021 au 18 octobre 2021';
* la somme de 4 128,78 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 50 %, pour la période du 19 octobre 2021 au 18 avril 2022';
* la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire';
* la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées';
* la somme de 10 800euros au titre d’incapacité permanente partielle';
* la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent';
* la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément';
* la somme de 2 100 euros au titre du préjudice patrimonial, correspondant aux frais qu’il a dû supporter au titre de la procédure d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut à ce que l’indemnisation à verser à M. C soit limitée à la somme de 19 878,52 euros.
Elle fait valoir que, si elle ne remet pas en cause le principe du droit de M. C à obtenir l’indemnisation de ses préjudices, ses demandes sont surévaluées et il y a lieu de lui allouer :
* la somme de 578,52 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
* la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire';
* la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées';
* la somme de 10 800 euros au titre d’incapacité permanente partielle';
* la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent';
* la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales le 2 juin 2025, laquelle n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300012 du 10 mai 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier';
— l’ordonnance du président du tribunal administratif du 9 août 2022';
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique';
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983';
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Akel, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2021, M. C, en sa qualité d’adjoint technique territorial de la commune de Perpignan, surveillait le parc Saint-Vicens lorsqu’une violente rafale de vent a précipité le portail d’une des portes d’accès au parc sur son pied gauche. Conduit aux urgences du centre hospitalier de Perpignan, il a été amputé de la deuxième phalange de l’hallux et de la troisième phalange du deuxième orteil gauche.
2. Dans son rapport du 30 juin 2022, l’expert mandaté par le tribunal administratif a reconnu l’imputabilité au service de l’accident et fixé à 6 % le taux d’incapacité partielle permanente dont il demeure atteint.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité sans faute :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Par une décision du 25 février 2021, le maire de la commune de Perpignan a reconnu imputable au service l’accident survenu le 1er février 2021. Dans ces conditions, la commune de Perpignan est tenue de répondre, même sans faute de sa part, des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle survenus suite à cet accident de service.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. C :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l’instruction que M. C a subi, du fait de son hospitalisation du 1er au 4 février 2021, un déficit fonctionnel temporaire total et un déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 5 février 2021 au 20 mai 2021, date de consolidation retenue par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. C la somme de 600 euros.
Quant aux souffrances endurées :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. C a subi des souffrances, évaluées à 3,5/7, résultant des conséquences de l’amputation ainsi qu’une prise en charge psychologique. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. C la somme de 5 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. C a été estimé à 6 %, résultant de l’amputation du gros orteil et du 2ème orteil du pied gauche sans présenter de boiterie lors de la marche. Alors que ce taux n’est pas contesté et compte tenu de l’âge de M. C lors de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 6 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. C a subi, du fait de la présence de fils de suture jusqu’au 12 avril 2021, un préjudice esthétique temporaire. En outre, il résulte de la lecture du même rapport d’expertise que M. C subit, du fait de l’amputation de deux orteils, un préjudice esthétique permanent. Compte tenu de la nature et de la localisation de cette altération de son apparence physique, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent en allouant à M. C la somme de 3 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
9. Pour demander une indemnité de 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément, M. C se borne à se prévaloir de ce qu’il se trouve définitivement limité pour pratiquer la marche prolongée ou le footing. Toutefois, il n’établit pas que ces activités avaient, avant la survenue du dommage, une place prépondérante dans sa vie ou ses loisirs. Ces conséquences du dommage sont au nombre des limitations de ses fonctions physiologiques, pertes de qualité de vie et troubles dans ses conditions d’existence qui ont déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, le préjudice d’agrément que M. C invoque n’est pas établi et ce dernier n’est, par suite, pas fondé à en demander l’indemnisation.
Quant au préjudice patrimonial :
10. M. C demande l’indemnisation d’un préjudice correspondant aux frais qu’il a dû supporter au titre de la procédure d’expertise. Toutefois, la mise à la charge définitive de tels frais étant régis par les dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la demande présentée à fin d’indemnisation d’un préjudice patrimonial doit, dans ces conditions, être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser une somme totale de 14 600 euros au titre de la réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation :
11. M. C a droit aux intérêts sur la somme totale de 14 600 euros qui lui est allouée par le présent jugement à compter du 7 octobre 2022, date de la réception de sa réclamation préalable par la commune de Perpignan. Les intérêts échus à la date du 7 octobre 2023 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais d’expertise :
12. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise médicale réalisée par le docteur B, taxés et liquidés à hauteur de 900 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 9 aoû 2022, à la charge définitive de la commune de Perpignan.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Perpignan le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Perpignan est condamnée à verser à M. C la somme de 14 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 et leur capitalisation à compter du 7 octobre 2023.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 900 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Perpignan.
Article 3 : La commune de Perpignan versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. DidierlaurentLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2025.
La greffière,
L. Rocher0dl
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