Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2503450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte délivrée à son encontre le 11 mars 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône relative à un indu d’un montant de 1 645 euros constitué sur la période courant du 1er août 2023 au 31 octobre 2023 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales à lui payer la somme de 8 260 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier et moral subi du fait de son absence d’action en impayés auprès de ses locataires défaillants ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 17 000 euros au titre des travaux de remise en état de son logement, ainsi qu’à à lui verser une indemnité au titre du préjudice moral et psychologique subi.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales ne l’a pas informée que l’aide au logement serait suspendue en raison de l’arrêté de mise en sécurité concernant son bien ;
— elle n’est pas concernée par la suspension de l’aide au logement ;
— elle est de bonne foi ;
— la décision lui a causé un préjudice moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
4. Au soutien de son opposition à la contrainte délivrée le 11 mars 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme B fait valoir que la caisse d’allocations familiales ne l’a pas informée que l’aide au logement dont elle bénéficiait serait suspendue en raison d’un arrêté de mise en sécurité du 9 mai 2023, qu’elle n’est pas concernée par la suspension de l’aide au logement, et qu’elle est de bonne foi. La requérante doit par suite être regardée comme contestant uniquement le bien-fondé des indus mis à sa charge. Toutefois, elle ne justifie pas de l’exercice d’un recours administratif préalable. Dans ces conditions, Mme B, qui ne conteste ni la régularité en la forme de la contrainte, ni son obligation au paiement qui porterait sur la qualité du débiteur ou sur l’exigibilité en ce que l’action en recouvrement serait prescrite, ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par Mme B est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat () ».
6. La requête de Mme B, qui tend notamment au paiement d’une somme d’argent, est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d’avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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