Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2526330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être reconduite ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite ou auquel elle peut prétendre dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; d’enjoindre, en toute hypothèse au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande
3°) de mettre à la charge de l’Etat 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- inscrite en deuxième année de master « marketing and brand management », elle dispose d’un contrat d’apprentissage pour la période du 29 septembre 2025 au 28 septembre 2026 ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’arrêté est signé d’une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 septembre 2025 en présence de Mme Gaonache-Née, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Balme Leygues représentant Mme A…,
- le préfet de police régulièrement convoqué n’étant pas présent.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise, née le 9 mars 1999, est entrée en France le 19 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en vue d’y poursuivre ses études. Elle a obtenu en 2023 un master de niveau 7 « Grande Ecole » délivré par une école de commerce puis s’est vu délivrer le 30 novembre 2023, après en avoir fait la demande, un titre de séjour d’un an « étranger en recherche d’emploi – création d’entreprise ». Elle a sollicité le 20 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour étudiant en vue de poursuivre ses études en deuxième année de master « marketing and brand management ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être reconduite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté en litige empêche Mme A… de poursuivre ses études en deuxième année de master pour laquelle elle est inscrite au titre de l’année 2025/2026 et de donner suite au contrat d’apprentissage dont elle pourrait bénéficier dans le cadre de sa formation pour une durée d’un an à compter du 29 septembre 2025. Elle justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
4. En second lieu, le préfet de police a, par l’arrêté en litige, refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante à Mme A… au seul motif qu’elle est inscrite dans une formation aboutissant à un diplôme de niveau équivalent à celui qu’elle a obtenu en 2023. Toutefois, Mme A… soutient, sans être contredite, que sa nouvelle formation est complémentaire au master qu’elle a obtenu en 2023 et s’inscrit dans un projet professionnel cohérent. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A… dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette même ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 12 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette même ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Construction ·
- Carence ·
- Injonction ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Ferme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Atteinte ·
- Faim ·
- Travail forcé ·
- Torture
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Convention de genève ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Boulangerie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Demande ·
- État ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.