Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2517548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2025 et 12 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation personnelle ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le principe de non-refoulement tel qu’énoncé par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l’article 78 (1) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 18 et 19 de la Charte de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, se disant ressortissant ukrainien né le 12 août 1967, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 1999. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 juin 2000. Sa première demande de réexamen de sa demande d’asile du 29 août 2000 a été rejetée par une décision du 4 septembre 2000 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 14 décembre 2024, il a présenté une deuxième demande de réexamen puis sa réédition le 29 août 2025. Par un arrêté attaqué du 29 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. B… :
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre les décisions en litige, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
5. L’arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 4° de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
6. D’une part, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. D’autre part, selon l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
8. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 1, la demande d’asile du requérant a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile. Si M. B… soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en guerre, il n’apporte au soutien de ses allégations aucune précision, ni aucune pièce justificative de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés, ainsi que celui, au demeurant inopérant, tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement et de l’article 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Emessiene relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Emessiene et au préfet des Hauts-de-Seine
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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