Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2518987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 04 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal la rectification de son nom de famille et de sa date de naissance sur son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article 99 du code civil : « La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal. (…). » judiciaire. Aux termes de l’article 99-1 de ce code : « L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles … Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil (…) ». Aux termes de l’article 1046 du code de procédure civile, relatif à la rectification et à l’annulation administrative des actes de l’état civil : « Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil et à l’annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l’acte comportant l’erreur ou l’omission initiale ou l’acte irrégulièrement dressé. (…) ».
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les litiges relatifs à la réalisation, à la rectification ou à l’annulation des actes de l’état civil, opérées sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Par suite, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires. Dès lors, la requête de M. B… tendant à la rectification de son nom et de sa date de naissance sur son titre de séjour doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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