Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 23 juin 2025, n° 2303115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 2023 et 28 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Joubes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif et confirmé l’implantation d’un indu revenu de solidarité active d’un montant de 17 858,85 euros pour la période d’août 2019 à juillet 2022 ;
2°) d’annuler par voie de conséquence la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis à sa charge l’indu de revenu de solidarité active ainsi que trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2019, 2020 et 2021 à hauteur de 152, 45 euros chacun et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020 ;
3°) de réexaminer sa situation et de juger qu’il n’y a pas de fraude ;
4°) d’ordonner une médiation administrative entre les parties et désigner un médiateur ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Hérault et de la caisse d’allocation de l’Hérault une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision du 31 mars 2023 est entachée d’incompétence ;
-la décision du 31 mars 2023 est insuffisamment motivée ;
-le président du conseil départemental de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en estimant qu’il ne pouvait percevoir le revenu de solidarité active en raison de sa qualité d’étudiant ;
-il n’a pas fraudé et a correctement rempli ses déclarations auprès de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le département de l’Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière :
- le rapport de Mme C….
- et les observations de Me Diaz, représentant M. D… qui confirme ses écritures en insistant sur l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et en faisant valoir qu’il était bien stagiaire de la formation professionnelle continue, de sorte qu’il était éligible au bénéfice du revenu de solidarité active, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé le tribunal administratif de Montpellier et enfin qu’il ignore les raisons pour lesquelles la fraude a été retenue alors même que toutes les informations ont été fournies et qu’il n’a jamais tenté de cacher sa situation aux services de la caisse d’allocations familiales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault en qualité de personne sans activité ou au chômage sans indemnité. Par une décision du 9 septembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales, retenant que l’intéressé n’avait pas déclaré qu’il suivait une formation diplômante non rémunérée et auto-financée, lui a notifié la radiation de ses droits à compter du mois d’août 2019. Par la même décision, il lui a notifié l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 858, 85 euros pour la période d’août 2019 à juillet 2022 et des indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2019, 2020 et 2021 à hauteur d’un montant de 152, 45 euros chacun et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020. Par une décision du 31 mars 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault saisi sur recours administratif préalable obligatoire a confirmé l’implantation de l’indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi, par voie de conséquence que celle du 9 septembre 2022.
Sur la demande de médiation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».
3. La faculté d’organiser une mission de médiation entre les parties qui en sont d’accord relève d’un pouvoir propre du président de la formation de jugement. Aucune disposition n’impose à une formation de jugement d’organiser une médiation. Par suite les conclusions de M. D… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active :
4. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision du 31 mars 2023 :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 23 janvier 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a accordé à Mme A… E…, directrice des solidarités actives, et signataire de la décision du 31 mars 2023, délégation à effet de signer tous actes, décisions et documents concernant la gestion des indus, les recours administratifs et les dossiers de présomption de fraudes. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 31 mars 2023 est entachée d’un vice d’incompétence.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 31 mars 2023 mentionne les dispositions des articles L. 262-4, L. 262-8 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dont il est fait application, et expose notamment que M. D… n’a pas déclaré suivre une formation diplômante autofinancée. Elle précise la nature de la prestation, le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En outre, cette décision n’avait pas à comporter les éléments servant au calcul du montant de l’indu. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
7. Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. (…) ». Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’éducation : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l’article L. 331-4 du présent code. / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.(…) ». Aux termes de l’article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie (…) vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle » et « comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent »
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les élèves et les étudiants ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active, y compris lorsqu’ils suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, il en va différemment des stagiaires de la formation professionnelle continue dès lors qu’ils remplissent par ailleurs l’ensemble des conditions d’ouverture des droits.
9. Il résulte de l’instruction que M. D…, qui a déclaré lors de sa demande de revenu de solidarité active être au chômage non indemnisé, a suivi, à compter de septembre 2017, une formation dispensée sur cinq ans au sein de l’institut supérieur ostéopathie du grand Montpellier. Cependant, alors même que cette formation, financée par l’allocataire, revêt un caractère professionnel et que le cursus suivi vise à l’obtention d’une certification, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des éléments produits par l’intéressé, que celle-ci s’inscrivait dans le dispositif de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à l’article L. 6111-1 du code du travail et notamment dans le cadre d’un contrat de formation professionnelle conclu entre M. D… et l’établissement d’enseignement en application des dispositions des articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail. En outre, si M. D… fait valoir que l’organisme Pôle emploi lui a conseillé d’entreprendre cette formation, cette circonstance, n’est en tout état de cause pas de nature à faire regarder la formation qu’il a suivie comme s’inscrivant dans le dispositif de la formation professionnelle tout au long de la vie.
10. Enfin si M. D… soutient être de bonne foi, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 septembre 2022 de notification d’indus du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
13. Il résulte de la combinaison de ces articles que l’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître, le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Cette dernière décision se substitue à la décision initiale. En l’espèce, la décision du 31 mars 2023 prise par le président du conseil départemental de l’Hérault à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire formé par M. D…, s’est substituée à la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales, du 9 septembre 2022, en tant qu’elle met à la charge de l’intéressé l’indu de revenu de solidarité active en litige. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre cette dernière décision en tant qu’elle porter sur le revenu de solidarité active sont irrecevables et doivent être rejetés.
14. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. D… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au titre de la période en litige. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à contester le bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge par la décision du 9 septembre 2022. De sorte que les conclusions qu’il dirige à l’encontre de cette décision en tant qu’elle porte sur ces indus doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. D… demande le versement au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au département de l’Hérault et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille et au préfet de l’Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2025
La greffière,
N. Jernival
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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