Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2424178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette durée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de prendre toute autre mesure favorable conformément à la loi applicable.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
— il méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été prise sur le fondement du seul fait qu’il est dépourvu de titre de séjour et alors qu’il ne cause aucun trouble à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas recherché s’il pouvait être régularisé au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet ne peut pas lui refuser la délivrance d’un titre de séjour au seul motif que son entrée sur le territoire était irrégulière ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et méconnaît l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en ce que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être prise qu’en cas de refus de délivrance de titre de séjour ou de trouble à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
16 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 18 mai 1986, déclare être entré en France en 2021. A la suite d’ une interpellation du 30 août 2024 par le service interdépartemental de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales de Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette durée. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / () / f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. / () ».
4. M. A n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées à l’encontre de l’arrêté attaqué, lequel ne constitue pas une mesure privative de liberté. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
6. Il ressort des termes de la décision contestée qu’elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A telle qu’elle a été établie lors de son audition par les services de police, à savoir sa nationalité, ses nom et prénom, sa date de naissance, ses conditions d’interpellation, le fait qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français étant dépourvu de document de voyage ou d’identité, la durée de sa présence en France et le fait qu’il déclare être célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales était fondé, en vertu des dispositions précitées, à prendre à l’encontre de M. A une mesure d’éloignement au motif de son entrée irrégulière sur le territoire français et de son maintien sans être titulaire d’un titre de séjour, et ce alors même qu’il ne causerait aucun trouble à l’ordre public. Dès lors, les moyens tirés du défaut de base légale et de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur le seul fait que M. A était dépourvu de titre de séjour pour prendre sa décision doivent être écartés comme infondés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
10. M. A soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si son séjour pouvait être régularisé sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ces fondements au seul motif qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée, qui vise les textes dont M. A se prévaut pour faire valoir son droit au séjour et mentionne que la situation de M. A a été étudiée conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa situation a été examinée au regard de son droit au séjour avant édiction de la mesure d’éloignement. Au demeurant, si M. A soutient travailler comme maçon dans le domaine du bâtiment, il n’en apporte pas la preuve, ni ne démontre une intégration sociale et culturelle particulière en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales ne se serait pas livré à un examen préalable de sa situation afin de vérifier son droit au séjour doit être écarté comme infondé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi, il n’apporte aucun élément de nature à attester de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. S’il évoque, dans le procès-verbal d’audition produit en défense, qu’il a son père et une cousine en France, il n’apporte pas la preuve des liens qu’il entretient avec eux. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être célibataire et sans famille à charge. Dans ces conditions, alors même qu’il établit suivre des cours de langue française, M. A, entré en France en 2021, qui n’établit ni n’allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et notamment de son droit au maintien en France, il n’apporte aucun élément de nature à le démontrer. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Le droit au séjour des ressortissants algériens étant régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A ne saurait utilement invoquer son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de l’accord franco-algérien à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments concernant la situation personnelle de M. A qui ne justifie pas être dépourvu de lieux personnels et familiaux dans le pays duquel il a la nationalité et encourir des peines ou traitement contraires à l’article 3 de la convention précitée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
17. A supposer qu’il ait entendu soulever à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant à l’encontre de cette seule décision, celui-ci doit être écarté dès lors que M. A ne produit aucun élément pour attester de ce qu’il encourrait des risques de torture, de peine ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination n’étant pas illégales, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
20. Il ressort de la décision contestée qu’elle vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que M. A qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ne justifie pas d’attaches en France et ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux en Algérie qu’il a déclaré quitter pour des raisons économiques il y a trois ans. La décision contestée comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
22. En l’espèce, l’arrêté contesté a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A sans lui accorder de délai de départ volontaire. Dès lors, M. A ne faisant valoir aucune circonstance humanitaire, le préfet des Pyrénées-Orientales était fondé à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et du défaut de base légale doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2424178
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