Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2026, n° 2601817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le11 mars 2026 et un mémoire complémentaire du 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident « mention réfugié » dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la demande de titre de séjour, au regard de sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale, dans un délai de 7 jours et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé autorisant le travail à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour.
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- la décision est entachée de la méconnaissance des articles L. 424-1et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à un non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour (APS) valable du 19 novembre 2025 au 18 mai 2026.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2507843 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu lors de l’audience publique qui s’est tenue le 31 mars 2026, en présence de Mme Genovese, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette ??? d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, si le requérant bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour en France pendant 10 ans sur la base d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », il ressort des pièces du dossier qu’une attestation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 février 2026 établit que cet office a maintenu son statut de réfugié à la suite d’une procédure de retrait fondée sur les articles L 511-7,1° et L 511-8, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité da décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident. Par suite, l’exécution de da décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident à M. A… B… est suspendue.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à l’instruction d’ une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié et non une demande de carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A… B… la somme de 600 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de da décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident à M. A… B… est suspendue jusqu’à la mise à disposition du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera à M. A… B… la somme de 600 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
.
Fait à Nice, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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