Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2202877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2202877 du 2 juillet 2024, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Fresse-sur-Moselle a délivré un permis de construire à M. D C, ensemble la décision du 9 août 2022 opposée à son recours gracieux, afin de permettre la régularisation des illégalités entachant cet arrêté tenant à son défaut de motivation et à la méconnaissance de l’article 7.3 du plan local d’urbanisme de la commune s’appliquant à la zone UA.
Le 25 novembre 2024, la commune de Fresse-sur-Moselle a transmis un arrêté du 20 novembre 2024 accordant à M. C un permis de construire modificatif.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Gioria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Fresse-sur-Moselle a accordé un permis de construire modificatif à M. C ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Fresse-sur-Moselle a accordé un permis de construire à M. C ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fresse-sur-Moselle le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 20 novembre 2024 est illégal en raison des illégalités affectant la modification du plan local d’urbanisme adoptée le 14 décembre 2023 : le plan aurait dû faire l’objet d’une révision et non d’une modification ; il n’est pas établi que le maire ou un adjoint au maire disposant d’une délégation de fonctions régulière aurait engagé la procédure de modification conformément à l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme ; la dérogation aux règles d’implantation au regard des limites séparatives prévue dans les secteurs « à haute densification » de la zone UA est incohérente avec les orientations et objectifs du plan d’aménagement et de développement durable.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Fresse-sur-Moselle, représentée par Me Géhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. C qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Géhin, représentant la commune de Fresse-sur-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 avril 2022, le maire de la commune de Fresse-sur-Moselle (Vosges) a délivré à M. C un permis de construire deux annexes, se présentant sous forme de chalets accolés l’un à l’autre, d’une surface totale de 56 m², sur un terrain situé 22 rue du général de Gaulle, sur deux parcelles cadastrées section AC n° 121 et 122, classées en zone UA du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Mme A, propriétaire d’une parcelle contigüe à ce projet, a adressé un recours gracieux le 14 juin 2022 contre cet arrêté, que le maire de la commune a rejeté le 9 août 2022.
2. Par un jugement avant dire droit du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a jugé que l’arrêté du 12 avril 2022 était entaché d’un vice tenant à l’insuffisante motivation de celui-ci, les éléments exposés ne permettant pas de comprendre que la commune avait entendu accorder le permis de construire en tenant compte d’adaptations mineures aux règles du PLU de la commune. Le tribunal a également retenu un autre vice tiré de la méconnaissance de l’article 7.3 du PLU relatif à l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives. Après avoir constaté que ces vices étaient susceptibles d’être régularisés et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a imparti à la commune de Fresse-sur-Moselle et à M. C un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour lui transmettre un permis régularisant les vices ainsi retenus. A la suite de ce jugement, le 28 octobre 2024, M. C a déposé en mairie de Fresse-sur-Moselle une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le maire de la commune a délivré le permis modificatif ainsi sollicité dont Mme A demande également l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
4. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif ou de régularisation dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif ou de régularisation si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme modifié :
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Fresse-sur-Moselle a adopté, le 14 décembre 2023, postérieurement à la délivrance du permis de construire initial, une modification de son PLU, adoptée selon la procédure de droit commun prévue par les dispositions de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme. Le permis modificatif du 20 novembre 2024 a été délivré en application des règles, notamment d’implantation au regard des limites séparatives, du PLU ainsi modifié dont la requérante conteste la légalité par voie d’exception.
6. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / () ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
8. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
9. En premier lieu, la requérante soutient que le PLU aurait dû, eu égard aux effets des nouvelles dispositions de l’article 7.2 du PLU applicables à la zone UA, être adopté selon la procédure de révision.
10. Aux termes du I de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque () la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier ; / 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté « . Aux termes de l’article L. 153-36 du même code : » Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ".
11. Il ressort des termes de la délibération du 17 février 2022 par laquelle le conseil municipal a approuvé l’engagement de la modification du PLU que cette dernière a pour objet, d’une part, un changement du classement du zonage U pour répondre à une demande économique, d’autre part, des modifications, ne remettant pas en cause la constructibilité, du règlement et de certains points de zonage tenant compte de l’évolution de secteurs, enfin, la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limités (« stecal ») pour un projet de construction de maison avec dépendance témoin de l’habitat du XIXème siècle. Il n’en ressort ainsi pas, pas plus que des pièces du dossier, que la modification du PLU, et en particulier de l’article 7 applicable en zone UA, aurait poursuivi l’un des objectifs mentionnés au I cité ci-dessus de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, ou aurait eu pour effet de modifier les orientations du plan d’aménagement et de développement durables (PADD). Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Fresse-sur-Moselle a approuvé, le 14 décembre 2023, la modification n° 1 du PLU à l’issue de la procédure de modification de droit commun doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En deuxième lieu, la requérante soutient que la procédure de modification du PLU n’aurait pas été engagée à l’initiative du maire ou de l’un des adjoints au maire disposant d’une délégation de fonctions régulière en méconnaissance de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme. Toutefois, ce moyen, qui est étranger à la règle d’urbanisme dont le permis de construire en litige fait application, ne saurait être utilement invoqué à l’appui de la contestation du PLU modifié.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
14. Il ressort du PADD que les auteurs du PLU ont défini comme orientation n° 2 l’affirmation de " la maîtrise et [de] l’organisation durable de l’urbanisation en confortant le tissu bâti existant « déclinée en un objectif n° 1 qui vise à » organiser la densification de la structure urbaine () en créant des zones d’évolutions, spécifiquement dédiées à un espace tampon permettant de densifier les zones urbaines actuelles « et un objectif n° 2 visant à » déterminer une « politique de l’habitat durable nouvelle dans notre vallée » qui favorise le maintien démographique, la mixité et l’accueil de nouveaux habitants ". Il ne ressort toutefois pas de ces objectifs, contrairement à ce que la requérante soutient, que les dispositions de l’article 7 du PLU applicable aux secteurs à haute densification de la zone UA, supprimant les règles d’implantation, seraient incohérentes avec l’objectif d’amélioration thermique du bâti ancien que se sont également fixés les auteurs du PLU, alors par ailleurs qu’elles participent de la densification des zones urbaines existantes, objectif qui ressort de cette orientation n° 2. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence des dispositions du PLU critiquées avec le PADD doit être écarté.
En ce qui concerne la régularisation des vices du permis de construire délivré le 12 avril 2022 :
15. En premier lieu, en vertu de l’article 7.2 du PLU applicable en zone UA, la règle selon laquelle les constructions nouvelles doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait minimal de 4 mètres des limites séparatives, ne s’applique pas dans les secteurs concernés par la règle graphique « secteur à haute densification ». Or, sur la représentation graphique des parcelles d’assiette du projet, cadastrées section AD nos 121 et 122, figurent les traits verticaux de couleur jaune matérialisant ces secteurs. Ainsi, la délivrance, le 20 novembre 2024, postérieurement au jugement du tribunal décidant de surseoir à statuer sur la demande d’annulation du permis de construire délivré à M. C, d’un permis modificatif sur le fondement du PLU modifié a régularisé l’illégalité qui entachait le permis initial, résultant de la méconnaissance de la règle d’implantation des constructions nouvelles au regard des limites séparatives.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. () ».
17. Le permis de construire qui a été délivré à M. C le 20 novembre 2024 n’est assorti d’aucune prescription et ne comporte aucune dérogation ou adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables à la date de son édiction. Il s’ensuit que le vice tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 12 avril 2022 doit être regardé comme régularisé.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 12 avril 2022 et 20 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Il résulte de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fresse-sur-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Fresse-sur-Moselle et à M. D C.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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