Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mai 2026, n° 2602055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés les 4, 7 et 8 avril 2026 et le 7 mai 2026, M. C… A… soumet au tribunal la décision du 24 mars 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 1 341 euros à hauteur de la seule somme de 670,50 euros.
Vu :
les décisions par lesquelles la présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. »
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 7 avril 2026, mise à sa disposition le jour même dans le téléservice Télérecours Citoyen (TRC), M. A… n’a pas complété sa requête, qui ne comporte aucune écriture, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et n’a, notamment, pas rempli le formulaire de régularisation joint au courrier du tribunal. Faute d’avoir été régularisée, notamment par le formulaire, et de présenter une argumentation au soutien de celle-ci, la requête de M. A…, qui n’explique pas en quoi la décision faisant partiellement droit à sa demande de remise gracieuse est illégale et ne contient aucune argumentation, n’est pas suffisamment motivée. La requête de M. A… est dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Rouen, le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. B…
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