Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 févr. 2026, n° 2602045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, enregistrée le 23 janvier 2026 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal d’Orléans le 16 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de « … euros » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « ou, le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État. »
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que sa présence sur le territoire français représenterait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que la menace à l’ordre public qui la fonde ne repose pas sur une consultation légale ou régulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article L. 922-2 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10h.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 2 février 2002, déclare être entré en France en mars 2023. Il s’est vu notifier un arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2025, régulièrement publié le 13 novembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n°29-2025-191 de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. D… E…, chef du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application. Elle fait, en outre, état d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. B… tels que les conditions de son entrée sur le territoire français, la durée de sa présence en France, sa situation familiale, la nature de ses liens familiaux, la présence de sa famille dans son pays d’origine et sa situation professionnelle. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient être entré en France en mars 2023, louer un logement auprès d’un étudiant, être en couple avec une ressortissante française et père d’un enfant né en 2026 dont il aurait reconnu la paternité, il ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir ces éléments. En outre, il ressort des pièces du dossier que la jeune femme désignée par le requérant comme sa petite-amie est mineure, née le 10 novembre 2008, que le père de celle-ci a porté plainte, le 20 octobre 2025, en sa qualité de représentant légal de sa fille, auprès du groupement de gendarmerie départementale du Finistère pour viol, violences et menaces, faits confirmés par la victime lors de son audition par les services de gendarmerie nationale le 26 octobre 2025, celle-ci ayant également indiqué avoir cessé sa relation avec M. B…. Ce dernier, interpellé et placé en garde à vue, a déclaré, lors de ses auditions des 13 et 14 janvier 2026 par la gendarmerie nationale, être entré irrégulièrement en France en mars 2023, sans profession, connu par les services de police sous la fausse identité de M. A… C… né le 25 décembre 2007, n’avoir pas de famille en France mais des amis qu’il connaît de l’Algérie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’investigations de la gendarmerie nationale n° 00820/01428/2025 du 14 janvier 2026, que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, effectuée par un officier de police judiciaire, a révélé que M. B… était connu sous la fausse identité de A… C… né le 25 décembre 2007, et signalisé le 31 octobre 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, le 23 septembre 2025 pour des faits de viol sur un mineur de quinze ans par un majeur avec différence d’âge d’au moins cinq ans, le 1er mai 2025 pour transport non autorisé de stupéfiants, le 13 avril 2025 pour transport non autorisé de stupéfiants et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 11 janvier 2025 pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 19 novembre 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants, le 3 novembre 2024 pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 3 octobre 2024 pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, le 16 septembre 2024 pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 12 août 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants, le 23 juillet 2024 pour transport non autorisé de stupéfiants. Aussi, eu égard à l’ensemble de ces éléments relatifs tant à aux conditions d’entrée en France de l’intéressé, au caractère récent de sa présence en France, à l’absence d’insertion sociale et professionnelle, qu’à sa mise en cause répétée et pour des faits d’une particulière gravité dans le cadre de procédures judiciaires, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. B…, qui ne justifie pas avoir reconnu l’enfant de son ex-petite amie ni, en tout état de cause, contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci, dont il ne donne par ailleurs pas la date de naissance, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Finistère s’est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et 1°, 4°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux de son audition par la gendarmerie nationale des 13 et 14 janvier 2026, que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a indiqué refuser d’exécuter la mesure d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre, et qu’il est connu des services de police sous une fausse identité. Par ailleurs, s’il fait valoir louer un logement auprès d’un étudiant, il ne l’établit pas. Dès lors, M. B… doit être regardé comme présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le préfet du Finistère pouvait, pour ce seul motif, refuser à l’intéressé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2026 lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Finistère, qui s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a refusé à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 de ce code et, notamment, la circonstance que la présence de M. B… sur le territoire national représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que pour retenir cette circonstance, le préfet du Finistère s’est fondé sur les résultats de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, effectuée par un officier de police judiciaire, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’investigations de la gendarmerie nationale n° 00820/01428/2025 du 14 janvier 2026. Par suite, et en tout état de cause, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Finistère a pris la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que M. B… doit être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible et comporte ainsi, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il se déduit des énonciations contenues dans les points 17 et 18, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement contestée doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
J. Milome
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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