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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 7e ch., 22 févr. 2024, n° 2312640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. D B, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté avait une délégation de signature l’autorisant à signer la décision ; il n’est pas établi qu’il ait été nommé dans un poste lui permettant de recevoir délégation pour signer la décision ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas examiné la situation de ses enfants et de sa concubine ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté était compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas été en mesure de prévenir une personne de son choix conformément à ces dispositions ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision ne présente aucun motif justifiant l’absence de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté était compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée, la décision ne faisant pas mention du pays fixé et des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de choisir un seul pays de renvoi parmi ceux rendus possibles par les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas donné son accord pour être envoyé dans n’importe quel pays où il serait légalement admissible ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision n’étant pas motivée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il réside en France depuis plus de cinq ans dont trois ans en situation régulière ; ses liens avec la France sont forts avec son enfant, la mère de son enfant, qui a une carte de résident, et son beau-fils qu’il élève depuis deux ans ; la précédente mesure d’éloignement n’a pas fait l’objet d’un contrôle de légalité et ne peut justifier une interdiction de retour sur le territoire français ; les faits visé par sa mise en garde à vue ne peuvent justifier une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant camerounais né en mai 1986, est entré en France en 2018. Il a bénéficié entre mai 2019 et mai 2020 d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. En avril 2021, M. B a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet d’Indre-et-Loire du 30 septembre 2021, portant en outre obligation de quitter le territoire français. Son recours contre ces décisions a été rejeté par une ordonnance du tribunal administratif d’Orléans du 6 décembre 2021. A la suite de l’interpellation de M. B par les forces de police pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis, par des décisions du 28 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une année. M. B demande l’annulation des décisions du 28 août 2023.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme C A, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme A à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’agents dont il n’est pas établi ni même allégué qu’ils n’étaient ni absents ni empêchés à la date de l’acte attaqué. En outre, et alors qu’aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe ne font obligation de transmettre ou viser l’arrêté de nomination de la personne recevant une telle délégation, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que Mme A désignée par l’arrêté comme cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement n’aurait pas effectivement été nommée à ce poste. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. L’obligation de quitter le territoire français du 28 août 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné, qui contrairement à ce que soutient le requérant indique explicitement qu’il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comportant également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
6. En premier lieu, l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Par ailleurs l’article L. 613-4 du même code dispose que : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
7. Les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, M. B ne peut utilement invoquer, lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a bien pris en considération la situation de sa concubine alléguée et des deux enfants de cette dernière, son beau-fils et leur enfant commun. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi commise ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Par ailleurs, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si M. B, qui est par ailleurs séparé de son épouse française, soutient qu’il vit en couple avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente avec laquelle il aurait un enfant d’un an, et qui serait par ailleurs mère d’un autre enfant de cinq ans né d’une première relation, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations pour les établir. Il suit de là, et bien que l’intéressé soit présent sur le territoire français depuis l’année 2018, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent dès lors qu’être écartés.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de Français, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en septembre 2021 par le préfet d’Indre-et-Loire, alors même que cette mesure aurait fait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif d’Orléans. Dès lors, et alors que ces motifs sont rappelés par l’arrêté attaqué, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 ni commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque que M. B se soustrait à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français et en refusant de lui accorder, pour ce motif, un délai de départ volontaire.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et au point 10 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision en refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire sur la situation de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
17. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d’éloignement doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
19. L’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Par ailleurs, l’article L. 612-12 du même code dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
20. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’administration ne pourrait fixer qu’un seul pays d’éloignement. Par ailleurs, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d’éloigner M. B à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ce dispositif est conforme aux dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre, que le préfet aurait été tenu de désigner nommément, dans la décision attaquée, le ou les pays vers lesquels le requérant était susceptible d’être renvoyé. En tout état de cause, M. B n’établit ni même n’allègue être admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité et ne peut donc utilement invoquer le fait qu’il n’aurait pas donné son accord pour être éloigné dans un autre pays que son pays d’origine. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent.
Sur l’interdiction de retour :
21. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 15 du jugement, compte tenu du fait que l’intéressé n’apporte aucun élément concernant sa relation alléguée avec une compatriote en situation régulière et la naissance de leur enfant, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que son recours contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en 2021 aurait été rejetée par ordonnance par le tribunal administratif d’Orléans, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français et en décidant une durée d’une année pour cette interdiction.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Guinel-Johnson et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2312640
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