Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 22 mars 2024, n° 2202647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a refusé l’extension de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de l’Orne de procéder à l’extension de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Orne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le département de l’Orne n’a pas procédé à un examen sérieux de son dossier ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle se fonde sur un motif lié aux éléments de sa vie privée, associative et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la loi dès lors que le département de l’Orne n’a pas pris la peine d’organiser la formation prévue par l’article L. 421-15 du code de l’action sociale et des familles, que selon l’article D. 421-43 du même code, l’obligation légale imposée correspond à 240 heures de formation et non 300 heures, et que le défaut de suivi des formations n’est pas une condition à l’octroi des extensions d’agrément ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle remplit les conditions requises pour obtenir une extension de son agrément à l’accueil d’un troisième enfant à son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est titulaire d’un agrément en qualité d’assistante familiale depuis 2015. Par une décision du 1er décembre 2017, le président du conseil départemental de l’Orne a retiré cet agrément. A la suite de l’annulation de ce retrait d’agrément par un jugement du présent tribunal du 22 juin 2018, le département de l’Orne a rétabli le 26 juillet 2018 l’agrément de Mme A. Celle-ci a sollicité le 30 avril 2020 le renouvellement de son agrément et son extension pour l’accueil d’un troisième enfant. Par une décision du 4 septembre 2020, le département de l’Orne a renouvelé l’agrément mais a refusé son extension. Le présent tribunal, par un jugement rendu le 1er juillet 2022, a annulé le refus d’extension pour incompétence et enjoint au département de réexaminer la demande d’extension. Par une décision du 14 septembre 2022, le président du conseil départemental de l’Orne a opposé un nouveau refus à la demande d’extension. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 portant refus d’extension de son agrément.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, directrice de l’enfance et des familles au conseil départemental de l’Orne, dûment habilitée par un arrêté portant délégation de signature du président du conseil départemental du 3 août 2022 publié le 19 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 14 septembre 2022 vise les textes applicables, notamment les articles D. 421-22 et suivants du code de l’action sociale et des familles ainsi que son annexe 4-9, et mentionne de façon suffisamment précise les éléments qui ont conduit le président du conseil départemental à refuser de faire droit à la demande de Mme A. Si la décision vise l’article L. 241-15 au lieu de l’article L. 421-15 du code de l’action sociale et des familles, cette erreur de plume est sans incidence sur la décision attaquée. Les considérations contenues dans cette décision sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme A d’en discuter les motifs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et particulièrement des termes mêmes de la décision qui précise que " le service de protection maternelle et infantile a () étudié de nouveau [la] demande d’extension lors de la commission d’agrément du 22 août 2022 " que le conseil départemental n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation de la requérante doivent être écartés.
4. En troisième lieu, l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles indique : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental (). / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément de l’assistant familial précise le nombre des mineurs qu’il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques ». L’article D. 421-23 du même code précise : « () / La décision accordant l’agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l’assistant familial est autorisé à accueillir. ». L’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles indique que « le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d’agrément des assistants familiaux, qu’il s’agisse d’une première demande, d’une demande de modification ou d’une demande de renouvellement. » Cette annexe prévoit, dans la sous-section 4 intitulée « La disponibilité et la capacité à s’organiser et s’adapter à des situations variées » du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux, la prise en compte de la capacité du candidat, lors de la délivrance de l’agrément, à : « 1°. Concilier l’accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale. / 2°. S’organiser au quotidien, notamment pour l’accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur dans ses déplacements. (). ».
5. Si Mme A fait valoir que le motif selon lequel sa disponibilité pour accueillir un troisième enfant serait limitée en raison de ses engagements associatifs, professionnels et familiaux constitue une intrusion dans sa vie privée, il ressort des textes cités au point précédent que la prise en compte de la capacité de l’assistant familial à assurer le bien-être matériel et moral des enfants accueillis doit nécessairement, s’agissant d’un accueil à domicile, tenir compte tant des caractéristiques du logement de l’accueillant que de sa disponibilité et de sa capacité à s’organiser pour concilier l’accueil du mineur, ici supplémentaire par rapport à l’agrément initial, avec ses activités professionnelles, personnelles et sa vie familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil général ait outrepassé, dans le cadre de l’examen de la demande de Mme A, les prérogatives qui lui sont conférées par la loi en vue d’apprécier si ces conditions sont remplies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». L’article L. 421-15 du même code prévoit : « Dans les deux mois qui précèdent l’accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l’assistant familial bénéficie d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants, organisé par son employeur, d’une durée définie par décret. (). / Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l’employeur qui organise et finance l’accueil de l’enfant pendant les heures de formation. () ». Aux termes de l’article D. 421-43 de ce code : " Le stage préparatoire à l’accueil d’enfant prévu au premier alinéa de l’article L. 421-15 est d’une durée de soixante heures. () / La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d’organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104 ".
7. D’une part, pour contester le refus opposé le 14 septembre 2022 par le conseil départemental à sa demande d’extension d’agrément d’accueil familial de deux à trois enfants déposée le 6 mai 2020, Mme A indique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir satisfait au suivi de trois cents heures de formations en dehors de toute obligation légale, que le défaut de suivi des formations n’est pas un critère nécessaire à l’obtention d’une extension d’agrément, et que ce défaut de formation est imputable à l’employeur territorial à qui il appartient d’organiser les formations prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article D. 421-43 du code de l’action sociale et des familles que Mme A doit effectuer une formation d’une durée totale de trois cents heures après son premier contrat de travail et qu’à la date de la décision attaquée, il n’est pas contesté qu’elle ne les a pas effectuées, la requérante admettant dans ses écritures un défaut de vingt et une heures de formation. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’employeur de la requérante est, depuis mars 2019, la Croix Rouge, le département de l’Orne n’étant que l’autorité administrative de délivrance et de contrôle des agréments. Enfin, dès lors qu’il relève de la responsabilité du président du conseil départemental de garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis par les services de l’enfance, le service départemental de protection maternelle et infantile, responsable de l’instruction des demandes de modification des agréments des assistants familiaux, est fondé à vérifier, lors de la sollicitation par un assistant familial d’une extension d’agrément, s’il remplit ses obligations de formation professionnelle. Si Mme A soutient que le département octroie des extensions d’agrément aux autres assistants familiaux de l’Orne en l’absence de finalisation des formations, cette allégation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, si la requérante soutient que l’administration départementale ne pouvait se fonder sur des éléments relevant de sa vie personnelle tels que les activités associatives et sa vie familiale pour rejeter sa demande d’extension, le motif tiré de l’absence de finalisation de la formation obligatoire justifie à lui seul le rejet de la demande d’extension. Par suite, c’est sans méconnaissance de la loi et sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental a refusé l’extension de l’agrément sollicité.
8. En dernier lieu, si la décision attaquée se fonde également sur la disponibilité limitée de Mme A, compte tenu d’engagements associatifs et familiaux, cette seule circonstance ne permet pas de regarder la décision attaquée, dans les circonstances de l’espèce, comme entachée d’un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Orne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le département de l’Orne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Orne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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