Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2502017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu au centre de détention de Val-de-Reuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par une décision du 22 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement d’affectation présentée par M. B et l’a maintenu au centre de détention de Val-de-Reuil. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. M. B soutient qu’il a des problèmes avec des détenus, problèmes qui l’empêchent d’accéder à certaines activités et à certains bâtiments, qu’il se sent en difficulté et qu’il essaie de rester calme même si cela lui est très difficile. Cependant, M. B ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément de nature à établir que la décision contestée mettrait en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. En particulier, il n’a joint à la requête aucune pièce pour démontrer la réalité de ses allégations quant aux difficultés dont il fait état. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et qu’il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502017/6-
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