Annulation 18 octobre 2024
Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 janv. 2026, n° 2507523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507523 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 décembre 2025, N° 2507523 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2200090 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 10 décembre 2021 laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté partiellement la demande d’aide exceptionnelle institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation crée par l’ordonnance du 25 mars 2020, présentée par la société Riviera Plaisance pour les mois de mars et d’avril 2021 et, d’autre part, enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de procéder au versement de cette aide.
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, la société Riviera Plaisance, représentée par Me Koban, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution dudit jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’Etat n’a toujours pas exécuté ledit jugement.
Par une ordonnance n°2507523 du 19 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la société Riviera Plaisance s’est désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article R.222-1 du même code : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Le désistement de la société Riviera Plaisance est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Riviera Plaisance de son désistement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Riviera Plaisance et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Nice, le 20 janvier 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté
industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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