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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2026, n° 2509861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2509861, enregistrée le 25 août 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat en raison du défaut de relogement de M. A… B….
Il soutient que quatre propositions de logement ont été adressées à M. B… qui a mis, par son comportement, en échec la procédure de relogement.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. B… doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il existe des explications aux refus de logement qu’il a opposés et à ses absences de réponse.
II. Par une requête n°2603038 enregistrée le 9 mars 2026, le préfet des Yvelines doit être regardé comme demandant au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat en raison du défaut de relogement de M. A… B….
Il soutient que M. B… est relogé depuis le 16 février 2025 à Montigny-le-Bretonneux (78).
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2503126 du 4 juin 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes 2509861 et 2603038 sont relatives à la situation d’un même demandeur social. Il y a donc lieu d’y statuer par une même ordonnance.
2. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
3. Par sa décision du 9 juillet 2024 la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 4 juin 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er août 2025 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. B….
4. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
5. Lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
6. Il résulte de l’instruction que M. B…, dûment informé des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, s’est vu adresser quatre propositions de logement par les services de l’Etat le 24 mars 2023, le 17 mai, le 18 juillet et le 23 août 2024. Le préfet soutient que la première offre n’a pu aboutir le requérant étant resté injoignable, que s’agissant de la deuxième offre, la procédure n’a pu aboutir, le congé du locataire étant été annulé, que le requérant a décliné la troisième offre en raison de l’éloignement du logement de son lieu de travail, et que, pour ce qui concerne la quatrième offre, le requérant n’a pas retourné de dossier complet à la commission d’attribution des logements. En défense, si M. B… fait valoir qu’il n’a jamais reçu la première proposition de logement, il est constant que l’intéressé a refusé la deuxième proposition de logement, qui était située à 33 km de son lieu de travail en raison de cet éloignement qui supposait, au plus, un temps de transport en commun d’une heure et 15 minutes ce qui, en région parisienne notamment, pour une personne célibataire, sans charge de famille et en bonne santé, ne saurait être regardé comme un motif impérieux de refus. Il est également constant que l’intéressé n’a pas constitué de dossier complet pour la troisième proposition et l’intéressé ne conteste pas que cette même raison a mis en échec la quatrième procédure de relogement. En l’espèce, l’Etat doit, dès lors, être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement au plus tard à la date du 17 mai 2024, date de la deuxième proposition de relogement adressée à l’intéressé. Cette exécution étant intervenue avant le délai imparti par l’ordonnance du 4 juin 2025, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance. En outre, M. B… est désormais relogé depuis le 16 février 2025 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n° 2503126 du 4 juin 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. A… B….
Fait à Versailles, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Hélène Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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