Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2213938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme C A, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l’a affectée au centre social Germaine Tillon, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pierrefitte-sur-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 29 avril 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas fondée sur l’intérêt du service et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Sapho Porcheron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 avril 2022 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un changement d’affectation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service constituant une simple mesure d’ordre intérieur ;
— à titre subsidiaire les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 septembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article L. 611-1-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction serait susceptible d’être clos à compter du 30 septembre 2024.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, animatrice principale de deuxième classe titulaire au sein de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, était affectée au centre social Maroc-Châtenay-Poètes. Par une décision du 29 avril 2022, le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l’a affectée, dans l’intérêt du service, à compter du 16 mai 2022 au sein du centre social Germaine Tillon en qualité de référente jeunesse. Par un courrier du 16 juin 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2022 du maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, ensemble la décision du 8 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux : " I. ' Les membres du cadre d’emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d’animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d’animation./ Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d’insertion./ Ils interviennent également au sein de structures d’accueil ou d’hébergement, ainsi que dans l’organisation d’activités de loisirs./ Dans le domaine de la médiation sociale, les animateurs territoriaux peuvent conduire ou coordonner les actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public./ II. ' Les titulaires des grades d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d’expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d’activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d’animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d’animation de la collectivité locale et à la coordination d’une ou plusieurs structures d’animation. Ils peuvent être chargés de l’animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d’activités de loisirs. Ils peuvent également conduire des actions de formation. Dans le domaine de la médiation sociale, ils contribuent au maintien de la cohésion sociale par le développement de partenariats avec les autres professionnels intervenant auprès des publics visés au I
ci-dessus. "
4. Par la décision attaquée, Mme A qui occupait les fonctions de « directeur ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) 9/12 ans » au sein du service jeunesse de la commune, a été affectée au centre social et culturel Germaine Tillon, en qualité de référent jeunesse/insertion.
5. D’une part, il ressort de la fiche de poste « directeur ALSH 9/12 ans », qu’au cours de son affectation au sein du centre social Maroc-Châtenay-Poètes, Mme A dirigeait une structure d’accueil de loisirs sans hébergement et une équipe d’animation dans le cadre d’un projet pédagogique et du projet éducatif global. A ce titre, elle avait pour mission de proposer, d’organiser et d’évaluer des projets pour un public d’enfants de neuf à douze ans, d’encadrer des animateurs vacataires intervenant le mercredi et les vacances scolaires, de participer aux réunions institutionnelles, de quartiers, de partenaires et d’être garante du respect de la législation de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS). D’autre part, il ressort de la fiche de poste de « référent jeunesse/insertion » sur lequel elle a été affectée que son poste, ouvert aux agents de catégorie C ou B, consiste en l’accueil des jeunes du territoire pour les conseiller, les accompagner dans leurs projets en mettant en œuvre des projets à vocation éducative et leur proposer des actions d’accompagnement professionnel. A ce titre, elle a désormais pour mission notamment de piloter et d’évaluer les actions à destination du centre social, de participer au suivi des dispositifs liant le centre social à ses partenaires, d’animer le réseau partenarial jeunesse du territoire, de participer à l’élaboration budgétaire et au suivi financier des actions jeunesse et d’appliquer la réglementation de l’accueil jeunes selon B. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les missions incombant à l’intéressée en qualité de référent jeunesse/insertion sont au nombre de celles pouvant être confiées à un animateur territorial en application des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 20 mai 2011. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation de Mme A s’est traduit par une modification de ses missions et du public avec lequel elle travaille, toutefois, il n’a pas entraîné de diminution de ses attributions et de ses responsabilités. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que le changement d’affectation n’entraîne aucune modification de la rémunération de Mme A. Ainsi, la mesure attaquée ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que Mme A tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emporte de perte de responsabilités ou de rémunération. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette mesure résulterait d’une discrimination ou constituerait une sanction déguisée. Il s’ensuit que la décision attaquée du 29 avril 2022 constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Pierrefitte-sur-Seine doit dès lors être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du
29 avril 2022 doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2213938
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-558 du 20 mai 2011
- Code de justice administrative
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