Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 sept. 2024, n° 2406621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la requête enregistrée le 20 août 2024 sous le numéro 2406160 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 septembre 2024 en présence de Mme B. Delage, greffière d’audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Hurault substituant Me Iochum pour Mme A, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— de Me Couronne, pour la commune de Saint-Avold, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent administratif principal de 2ème classe au sein de la commune de Saint-Avold, est en arrêt maladie depuis le 27 novembre 2020, après une violente altercation le 26 novembre 2020 avec le directeur général des services alors en poste. La commission de réforme ayant émis un avis favorable à la demande d’imputabilité au service de cet accident, la commune de Saint-Avold a placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un arrêté du 21 avril 2021. Le conseil médical départemental de la Moselle ayant estimé dans un avis émis le 15 septembre 2022 que l’état de santé de Mme A était consolidé à compter du 29 juin 2022 et Mme A continuant par ailleurs à produire des arrêts de travail, le maire de Saint-Avold a décidé, par un arrêté du 7 décembre 2022, de la placer en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 30 juin 2022 dans l’attente d’un nouvel avis du conseil médical sur l’aptitude de Mme A à remplir ses fonctions. Dans son avis émis le 12 juin 2024, le conseil médical départemental a estimé que Mme A était inapte à ses fonctions actuelles mais qu’elle était apte à d’autres fonctions. Le conseil médical a également recommandé qu’à titre de régularisation et en l’absence de demande de congé de longue maladie, Mme A soit placée en congé de maladie d’office à compter du 30 juin 2022, puis qu’elle soit mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 20 juin 2023 pour une durée de quatorze mois. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le maire de la commune de Saint-Avold a placé Mme A en congé de maladie d’office du 30 juin 2022 au 29 juin 2023. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le maire de la commune de Saint-Avold a placé Mme A en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 30 juin 2023 au 29 août 2024. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2024.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2024 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé du 30 juin 2023 au 29 août 2024, Mme A fait valoir que cet arrêté la prive rétroactivement de son plein traitement sur cette période et qu’elle devra en conséquence rembourser une somme de 19344,11 euros à la commune de Saint-Avold correspondant pour partie aux traitements indûment perçus sur la période du 30 juin 2023 au 29 août 2024. Il résulte toutefois de l’instruction que comme il a déjà été dit, Mme A a été placée par l’arrêté du 7 décembre 2022 en situation de disponibilité d’office à titre conservatoire depuis le 30 juin 2022 avec maintien de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Mme A ne conteste pas avoir ainsi été rémunérée à plein traitement du 30 juin 2022 à juillet 2024. S’il est constant que Mme A a été destinataire d’un titre exécutoire d’un montant de 19344,31 euros émis le 20 août 2024 par la commune de Saint-Avold pour avoir recouvrement des traitements perçus sur la période concernée, il est tout aussi constant qu’elle a formé opposition à ce titre exécutoire par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, ce qui a pour effet de suspendre le recouvrement par la commune de Saint-Avold de cette créance. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que l’urgence, qui, ainsi qu’il a été dit, s’apprécie objectivement et globalement, justifie la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Avold, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Saint-Avold au même titre.
O R D O N N E
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Avold sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Avold.
Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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