Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 11 févr. 2026, n° 2601404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… F…, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 9 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Banoukepa, représentant M. A… F…, qui soutient qu’il est entré en France et a présenté deux demandes d’asile en 2020 et en 2024, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu’elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, et que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
les observations de M. A… F… qui indique assumer la charge de sa famille, avoir quitté son pays d’origine à cause de représailles politiques, être innocent des faits dont on l’accuse, et n’avoir jamais fait l’objet d’une procédure pénale durant son séjour en France ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 15h10.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 28 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… F…, ressortissant congolais né le 12 décembre 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. M. A… F… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D…, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G…, adjointe au directeur, à l’effet de signer notamment « toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, tout décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français ». Il n’est pas établi que M. C… et Mme G… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. A… F… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 et s’y maintient illégalement. La décision mentionne en outre que l’intéressé, dépourvu de document de voyage et d’identité, sans lieu de résidence permanente, qui n’a pas cherché à régulariser sa situation en France, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle se serait fondée sur la circonstance que M. A… F… représenterait une menace à l’ordre public alors qu’elle se borne à indiquer qu’il a été interpelé le 27 janvier 2026 pour des faits de viol sur mineur et qu’elle cite les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans se fonder dessus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si M. A… F… soutient être père d’une enfant résidant sur le territoire français et assumer la charge de sa famille, il ne l’établit par aucune pièce. De plus, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
9. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Il résulte des constatations opérées précédemment que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… F… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A… F… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 janvier 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 21 août 2023, de même que sa demande de réexamen, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 7 octobre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er avril 2025. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte des constatations opérées précédemment que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… F… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées précédemment que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à un an sans commettre d’erreur d’appréciation ou méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Guadeloupe ·
- République dominicaine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Lien ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Police judiciaire ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mesures d'exécution ·
- Vie privée ·
- Exécution du jugement ·
- Titre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Dérogation ·
- Élève ·
- Carte scolaire ·
- Classes ·
- Pierre ·
- Service ·
- Établissement ·
- Critère ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant étranger ·
- Continuité ·
- Public ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Famille ·
- Mobilité ·
- Organisation judiciaire ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Assistance ·
- Manquement ·
- Affection
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution du jugement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.