Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 sept. 2025, n° 2501038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Angelini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a accordé le concours de la force publique avec effet immédiat pour procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe route d’Arca à Porto-Vecchio ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à son relogement en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— l’ordonnance n° 2501043 du 30 juillet 2025 rejetant la requête en référé par laquelle la Mme A a demandé la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La requête en référé n° 2501043 présentée par Mme A, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a accordé le concours de la force publique avec effet immédiat pour procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe route d’Arca à Porto-Vecchio, a été rejetée par une ordonnance du 30 juillet 2025, notifiée le même jour, au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés, n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé dont elle a accusé réception, le 2 août 2025, son conseil ayant réceptionné cette notification par l’application Télérecours, le jour de sa notification, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Par suite, aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête à l’expiration de ce délai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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