Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 mai 2025, n° 2506698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 avril et 6 mai 2025, Mme E C, représentée par Me Barbier, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation, ce dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception, l’arrêté de transfert du 14 février 2025 aux autorités étant lui-même illégal au regard de nouvelles circonstances de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées de la mesure par rapport aux buts poursuivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Barbier, représentant Mme C, présente à l’audience et assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été reportée au 9 mai à 14h00.
Un mémoire complémentaire pour la requérante enregistré le 9 mai à 12h08 a été communiqué.
Un mémoire complémentaire pour le préfet de Maine-et-Loire enregistré le 9 mai à 13h48 a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante guinéenne, née le 8 janvier 2006, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 janvier 2024 et a présente une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 novembre 2024. Par un arrêté du 14 février 2025, qu’elle n’a pas contesté, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à Mme B F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions portant assignation à résidence prises suite à un arrêté de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 février 2025 portant transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge de la requérante. La décision précise en outre, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que l’accord des autorités espagnoles est valable six mois et qu’il convient d’organiser matériellement son transfert compte tenu des exigences requises et des délais longs en matière de transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à évoquer tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 14 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités espagnoles.
6. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme C, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il est constant que la requérante n’a pas contesté cet arrêté, régulièrement notifié à la requérante le 5 mars 2025, en mains propres, en présence d’un interprète, dans le délai de recours contentieux de sept jours. Par suite, la décision de transfert étant définitive et irrévocable, Mme C n’est pas fondée à exciper de son illégalité. Par suite le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C. Le moyen doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à la requérante de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à huit heures, au commissariat central de Nantes, commune où elle réside et lui interdisant de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation serait disproportionnée, laquelle, en se bornant à faire état qu’elle est enceinte de cinq mois, qu’elle réside désormais à Sainte-Luce-sur-Loire, dans l’agglomération nantaise, ce qui l’oblige à prendre les transports en commun pour se rendre à Nantes, n’établit l’existence d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, notamment sa grossesse durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lucie Barbier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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