Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2525816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de débloquer un « bug » sur la plateforme « démarches simplifiées » afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande de M. B a perdu son objet dès lors que celui-ci a été convoqué en vue d’un rendez-vous fixé le 16 septembre 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 6 décembre 1987, soutient avoir rencontré des difficultés techniques pour déposer une demande de titre de séjour. Il invoque notamment la circonstance que la plateforme « démarches simplifiées » ne reconnaît pas le numéro de CESU correspondant à son employeur. Il fait valoir avoir sollicité, en vain, du préfet de police de Paris, la fixation d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris, de lui permettre d’accéder à la plateforme « démarches simplifiées » afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet de police de Paris a délivré une convocation à M. B pour le 16 septembre 2025, en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents pour le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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